Legislator Jurisprudence & Législation
2503532 Généré par l'IA

Mother Seeks Suspension of Exam Accommodation Denial Without Annulment Action

Numéro de cause 2503532
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A mother, acting as the legal representative for her minor son, sought an order to suspend an official decision from February 4, 2025, which denied her son accommodations for the 2026 general baccalaureate exams, and requested an injunction to grant or re-examine the requested accommodations. The administrative tribunal rejected the request for suspension because, although the requester had filed a separate suit to annul a prior *oral* refusal dated December 11, 2024, she had not filed any action to annul the subsequent, formal written decision of February 4, 2025, making the demand for its suspension manifestly inadmissible under the requirement that a suspension request must be accompanied by a request for annulment of the decision in question.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er :La requête de Mme D C est rejetée; Mother Seeks Suspension of Exam Accommodation Denial Without Annulment Action: The administrative tribunal rejected the request for suspension because, although the requester had filed a separate suit to annul a prior *oral* refusal dated December 11, 2024, she had not filed any action to annul the subsequent, formal written decision of February 4, 2025, making the demand for its suspension manifestly inadmissible under the requirement that a suspension request must be accompanied by a request for annulment of the decision in question.

Mots-clés

Généré par l'IA
recours en annulation en droit de l'Union suspension du droit de visite exigences de forme conflit parental demande de réexamen administratif garde provisoire d'enfant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er :La requête de Mme D C est rejetée.

This is the main order dismissing the application.

article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article as the basis for rejecting the application without contradictory instruction.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision, cited in the reasoning for rejecting accessory claims, is explicitly mentioned in the operative part (although no costs were awarded, the claim for costs under this article was addressed by the rejection).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 mars 2025, Mme B D C, agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur, A C, et représentée par Me Fouret, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 4 février 2025 par laquelle la directrice par intérim du service interacadémique des examens et concours (SIEC) a refusé à son fils le bénéfice d'aménagements des épreuves du baccalauréat général de la session 2026 ;

2°) d'enjoindre au SIEC d'accorder à son fils le bénéfice des aménagements sollicités pour lui ou, subsidiairement, de réexaminer la situation de son fils ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " À peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. " En vertu des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Le jeune A C, qui, né le 28 octobre 2008, est scolarisé en classe de première au lycée Edgar Poe à Paris pour l'année scolaire 2024-2025, s'est vu refuser le bénéfice des aménagements des épreuves du baccalauréat général de la session 2026 sollicités pour lui le 1er novembre 2024 par une décision de la directrice par intérim du service interacadémique des examens et concours (SIEC) prise le 4 février 2025 au vu d'un avis défavorable émis le 12 novembre 2024 par un médecin désigné par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de Paris. La requête présentée en son nom par sa mère, Mme D C, tend, à titre principal, à la suspension de l'exécution de cette décision, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

3. Si la requérante a demandé au tribunal, par une requête enregistrée sous le n° 2500957 dont elle a produit une copie dans la présente instance, d'annuler une décision orale de refus d'octroi d'aménagements d'épreuves du baccalauréat prétendument prise le 11 décembre 2024, elle ne l'a revanche, à la date de la présente ordonnance, saisi d'aucune requête en annulation de la décision écrite du 4 février 2025 mentionnée au point précédent. Il s'ensuit que ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cette dernière décision, laquelle ne saurait être regardée comme s'étant substituée à une décision antérieure dont l'existence n'est établie par aucune pièce, sont manifestement irrecevables et que, par voie de conséquence, il ne saurait être fait droit à ses conclusions accessoires à fin d'injonction, ni à celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme D C suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :La requête de Mme D C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D C.

Fait à Melun, le 18 mars 2025.

Le juge des référés,

Signé : P. ZANELLA

La République mande et ordonne à la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,