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2503530 Généré par l'IA

Municipal Utility Billing Dispute Excluded from Administrative Jurisdiction

Numéro de cause 2503530
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to compel a municipal heating and electricity utility to reimburse alleged overpayments for electricity distribution, restore unrestricted access to electricity, and pay significant damages, arguing that the claims stemmed from billing disputes and service limitations related to electricity supply. The Administrative Tribunal of Amiens dismissed the entire claim as inadmissible because disputes arising from contractual relationships between a public industrial and commercial service, such as electricity distribution, and its users pertain to private law matters, thus falling manifestly outside the jurisdiction of the administrative courts.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Municipal Utility Billing Dispute Excluded from Administrative Jurisdiction: The Administrative Tribunal of Amiens dismissed the entire claim as inadmissible because disputes arising from contractual relationships between a public industrial and commercial service, such as electricity distribution, and its users pertain to private law matters, thus falling manifestly outside the jurisdiction of the administrative courts.

Mots-clés

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utilité publique différend commercial matières exclues service public exclusion de responsabilité communale paiement de suppléments

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

The court explicitly cites this article to reject the application as manifestly falling outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 août 2025, et des mémoires, enregistrés les 20 août, 24 août et 24 septembre 2025, M. A... B... doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) de condamner l'établissement "Régie Communale de Chauffage et d’Électricité de Montataire" à lui rembourser une somme de 8 000 euros au titre de sommes trop perçues mises à charge par ses factures de distribution d'électricité sur une période allant de juillet 2020 à août 2025 ;

2°) d'enjoindre à cet établissement de rétablir son accès à la distribution d'électricité sans limitation ;

3°) de condamner cet établissement à lui verser une somme de 150 000 euros au titre des préjudices qu'il estime avoir subis.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D’une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2º Rejeter les requêtes ne relevant manifestant pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».

2. Les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial assurant la distribution de l'électricité à ses usagers sont relatifs à des rapports de droit privé et relèvent de la compétence des juridictions judiciaires. II s'ensuit le litige opposant M. B... à l'établissement ""Régie Communale de Chauffage et d’Électricité de Montataire" et portant sur les montants de ses factures de distribution de l'électricité ou les limitations apportées par cet établissement à son accès à cette distribution à la suite d'impayés ou encore les préjudices qui en seraient résultés, alors même que celui-ci est un établissement public, concernent des rapports entre un service public industriel et commercial et un usager et ne relève ainsi manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.

3. II résulte de ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée comme étant présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître sur le fondement du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....

Fait à Amiens, le 21 octobre 2025.

Le président de la 3ème chambre,

signé

S. THERAIN

La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.