Legislator Jurisprudence & Législation
2503528 Généré par l'IA

Applicant v. State Regarding Expired Departure Order Appeal

Numéro de cause 2503528
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of an order compelling her to leave French territory, which she claimed was issued in September 2025, and she filed two separate, nearly identical requests in October 2025. The court dismissed both requests as manifestly inadmissible because the contested order compelling departure was actually dated March 25, 2025, and was duly notified to the applicant on May 9, 2025, meaning the thirty-day statutory deadline for filing an appeal had expired significantly before either of her petitions were lodged in late October 2025, thus rendering the actions untimely under administrative justice rules.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 du code de l’administrative, Art. 1; Applicant v. State Regarding Expired Departure Order Appeal: The court dismissed both requests as manifestly inadmissible because the contested order compelling departure was actually dated March 25, 2025, and was duly notified to the applicant on May 9, 2025, meaning the thirty-day statutory deadline for filing an appeal had expired significantly before either of her petitions were lodged in late October 2025, thus rendering the actions untimely under administrative justice rules.

Mots-clés

Généré par l'IA
délai de départ recours en annulation en droit de l'Union état requérant acte tardif mesure d'éloignement en droit des étrangers autorisation de séjour échue

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Art. R. 222-1 du code de l’administrative
The article was used by the President to reject the requests as manifestly inadmissible via ordinance.
Art. 1
This article constitutes the dispositive order explicitly rejecting the requests.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 du code de l’administrative

The article was used by the President to reject the requests as manifestly inadmissible via ordinance.

Art. 1

This article constitutes the dispositive order explicitly rejecting the requests.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I) Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2025, sous le n° 2503364, Mme B... A..., placée au centre de rétention administrative de Metz à l’introduction de sa requête, demande au tribunal d'annuler l’arrêté du « N/09/2025 » par lequel le préfet de la Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.

II) Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2025 sous le n°25NC02736 au greffe de la cour administrative d’appel de Nancy, transmise par une ordonnance du 3 novembre 2025 au tribunal administratif de Nancy qui l’a enregistrée le même jour sous le n°2503528, Mme B... A... demande l’annulation de l’arrêté pris à son encontre en septembre 2025 l’obligeant à quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.

Vu les pièces des dossiers.

Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance (…) °4 Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».

Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 911-1 alinéa 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant-dernier alinéas du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l'introduction du recours ».

Il ressort des pièces des dossiers que contrairement à ce que soutient la requérante, l’arrêté contesté portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination a été pris par le préfet de Seine-et-Marne le 25 mars 2025. L’arrêté indiquait que la requérante disposait d’un délai de trente jours pour introduire un recours contentieux devant le tribunal administratif. Cet arrêté a été notifié à Mme A... au moyen d’une lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé par la requérante le 9 mai 2025. Or, les requêtes de Mme A... tendant à l’annulation de l’arrêté du 25 mars 2025 n’ont été enregistrées respectivement que le 23 octobre 2025 au greffe du tribunal administratif de Nancy et le 27 octobre 2025 au greffe de cour administrative d’appel de Nancy, soit après l’expiration du délai de recours contentieux de trente jours prévu par les dispositions précitées. Dans ces conditions, les requêtes tendant à l’annulation de l’arrêté du 25 mars 2025 sont tardives et doivent être rejetées comme manifestement irrecevables.

O R D O N N E :

Article 1 : Les requêtes n° 2503364 et n° 2503528 de Mme A... sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au préfet de Seine-et-Marne.

Copie en sera adressée pour information au préfet de la Marne.

Fait à Nancy, le 4 novembre 2025.

La présidente,

V. Ghisu-Deparis

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.