Conservatory Retention of Driving License Versus Judicial Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of the conservatory retention of their driving license by judicial police officers, based on alleged traffic offenses such as drug use suspicion or excessive speeding. The court ruled that the decision regarding the conservatory retention of a driving license made under the relevant Highway Code provisions is intrinsically linked to the underlying police operation establishing traffic infractions, jurisdiction over which belongs exclusively to the judicial courts. Consequently, the administrative court dismissed the claim as manifestly falling outside its jurisdiction, citing the power to reject requests not within the competence of the administrative jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Conservatory Retention of Driving License Versus Judicial Jurisdiction: The court ruled that the decision regarding the conservatory retention of a driving license made under the relevant Highway Code provisions is intrinsically linked to the underlying police operation establishing traffic infractions, jurisdiction over which belongs exclusively to the judicial courts. Consequently, the administrative court dismissed the claim as manifestly falling outside its jurisdiction, citing the power to reject requests not within the competence of the administrative jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request because the court lacks jurisdiction.
This article authorizes the designated magistrate to reject requests that clearly fall outside the administrative jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2025, M. B A demande au tribunal d'annuler l'avis de rétention de son permis de conduire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l'article L. 224-1 du code de la route : " I.- Les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur : / () 4° S'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que le conducteur a fait usage de stupéfiants ou lorsqu'il refuse de se soumettre aux épreuves de vérification prévues au même article L. 235-2 ; / 5° Lorsque le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué () ".
3. La décision par laquelle un officier ou un agent de police judiciaire prononce la rétention à titre conservatoire du permis de conduire d'un conducteur sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 224-1 du code de la route n'est pas détachable de l'opération de police judiciaire afférente à la constatation d'infractions aux règles de circulation des véhicules dont il n'appartient qu'aux seuls tribunaux judiciaires de connaître du bien-fondé ou de la régularité. Dans ces conditions, la requête de M. A, dirigée contre l'avis de rétention de son permis de conduire, doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétente pour en connaître. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Orléans, le 15 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
C