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2503527 Généré par l'IA

Judicial Review of Debt Enforcement Order Dismissed for Untimely Opposition

Numéro de cause 2503527
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review of a debt enforcement order issued by a regional agricultural social mutual fund regarding an undue payment of family housing allowance. The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the opposition to the enforcement order, which had been duly notified on August 29, 2025, and set a fifteen-day deadline expiring on September 15, 2025, was only sent by the debtor on September 25, 2025, making it untimely under the relevant provisions of the Social Security Code, thus permitting dismissal by order based on the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée; Judicial Review of Debt Enforcement Order Dismissed for Untimely Opposition: The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the opposition to the enforcement order, which had been duly notified on August 29, 2025, and set a fifteen-day deadline expiring on September 15, 2025, was only sent by the debtor on September 25, 2025, making it untimely under the relevant provisions of the Social Security Code, thus permitting dismissal by order based on the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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poursuite pour dettes contrôle juridictionnel licenciement administratif versement de sûretés judiciaires ordre de paiement allocation familiale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

The court explicitly ordered the rejection of the request in the operative part.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request (Point 6 and implicit in Article 1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2025, Mme A... B... soumet au tribunal un litige relatif à la contrainte qui lui a été délivrée par la caisse régionale de mutualité sociale agricole (MSA) de Bourgogne, d’un montant de 4 443,46 euros, consécutive à un paiement indu d’allocation de logement familiale (ALF).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l’habitation ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».

2. Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, rendu applicable au recouvrement des indus d’aides personnelles au logement par l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (…), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut (…) délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». Aux termes de l’article R. 133-3 du même code : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner (…) une contrainte (…). La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. (…) Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent (…) ».

3. L’opposition à la contrainte émise en recouvrement d’un indu d’ALF doit être « adressée » à la juridiction compétente, c’est-à-dire expédiée en cas d’envoi postal, avant le terme du délai de quinze jours à compter de la signification de la contrainte, qui n’est pas un délai franc mais est seulement susceptible de prorogation jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé.

4. Il résulte de l’instruction, et en particulier de la vérification, sur le site internet laposte.fr, dont les données sont sur ce point librement accessibles au public, de la date à laquelle a été distribué le pli recommandé n° 2C18495799804 contenant la contrainte, que la contrainte du 26 août 2025 a été notifiée à Mme B... le 29 août 2025 et comportait la mention des voies et délais de recours. Le délai de quinze jours prévu à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale expirait donc le lundi 15 septembre 2025 à minuit.

5. Or il résulte de l’instruction, et en particulier de la vérification, sur le site internet de la Poste, de la date à laquelle le pli recommandé n° 870012441159224 a été remis à la Poste, que Mme B... n’a adressé au tribunal son opposition à cette contrainte que le 25 septembre 2025.

6. Il résulte de ce qui précède que l’opposition à contrainte présentée par Mme B... est tardive et donc manifestement irrecevable. Sa requête peut dès lors être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....

Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, à la caisse régionale de mutualité sociale agricole de Bourgogne.

Fait à Dijon le 9 octobre 2025.

Le président de la 3ème chambre,

L. Boissy

La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire, de la décentralisation et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier