Legislator Jurisprudence & Législation
2503527 Généré par l'IA

Detainee's Request for Suspension of Controlled Detention Regime Dismissed Due to Lack of Demonstrated Urgency

Numéro de cause 2503527
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A detainee sought the summary suspension of a decision prolonging her placement in a controlled detention regime, arguing urgency based on restricted contact with other inmates and limited daily exercise, and alleging several grounds for serious doubt regarding the decision's legality, including lack of competence, insufficient motivation, procedural irregularity (denial of the right to be heard), and error of law. The administrative judge dismissed the request because the detainee failed to demonstrate a serious and immediate harm to her situation, as required by the condition of urgency under administrative justice code provisions, therefore declining to rule on the merits of the illegality arguments raised.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Detainee's Request for Suspension of Controlled Detention Regime Dismissed Due to Lack of Demonstrated Urgency: The administrative judge dismissed the request because the detainee failed to demonstrate a serious and immediate harm to her situation, as required by the condition of urgency under administrative justice code provisions, therefore declining to rule on the merits of the illegality arguments raised.

Mots-clés

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internement administratif défaut d'urgence sursis à l'emprisonnement État de droit insoumission à une décision de l'autorité réquisition de continuer la poursuite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive (implied via point 3 of the requests, which is reiterated in the costs/aid ruling) regarding the allocation of legal aid costs.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive (implied via point 3 of the requests, which is reiterated in the costs/aid ruling) regarding the imposition of costs on the State.

Article 1er

The order explicitly rules on provisional legal aid status based on the outcome.

Article 2

The order explicitly rejects the request (rejection of the claim).

L. 522-3 du code de justice administrative

Applied to reject the request without a full adversarial procedure because the urgency condition was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 et 23 mai 2025, Mme A B, représentée par Me Laplane, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 6 mai 2025 par laquelle la directrice adjointe du centre pénitentiaire de Rennes a prolongé son placement en régime contrôlé de détention ;

2°) d'enjoindre à la directrice du centre pénitentiaire de Rennes de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros hors taxe sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

- elle est détenue au centre pénitentiaire de Rennes depuis le 2 décembre 2024, date de son transfert du centre pénitentiaire de Nantes et a été placée, sans qu'aucune alerte ne lui ait été donnée, en régime contrôlé de détention par décision du 4 avril 2024, placement qui a été prolongé par la décision contestée du 6 mai 2025 ;

- la condition tenant à l'urgence est satisfaite : la décision litigieuse a pour effet de l'empêcher de voir les autres détenues et limite à une fois par jour la promenade ;

- sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

- elle est entachée d'incompétence de son signataire à défaut de justifier qu'il disposait d'une délégation régulière ;

- elle est entachée d'une insuffisance de motivation en fait ;

- elle a été prise à la suite d'une procédure irrégulière dès lors qu'elle a été privée du droit d'être entendue garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et par l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que les articles cités ne correspondent pas au placement en porte fermée ou n'existent pas ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Vu :

- la requête au fond n° 2503526 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative () fait l'objet d'une requête en annulation (), le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". L'article L. 522-1 du même code dispose que : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste qu'elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Mme B incarcérée au centre pénitentiaire de Rennes depuis le 2 décembre 2024, a été placée, par décision du 4 avril 2025 de la directrice adjointe du centre pénitentiaire, en régime contrôlée de détention. Par une décision du 6 mai 2025, dont Mme B demande la suspension de l'exécution, son placement en régime contrôlé de détention a été prolongé.

3. Pour caractériser l'existence d'une situation d'urgence à suspendre les effets de la décision en litige, Mme B fait état des conditions plus sévères de ce régime de détention, qui la prive d'avoir les mêmes contacts qu'auparavant avec les autres détenues et limite la promenade à une fois par jour. Toutefois, par ces seules considérations et alors qu'elle n'allègue pas que la mesure en litige serait de nature à affecter ses droits d'accès à une formation professionnelle, à un travail rémunéré ou aux activités physiques et sportives, elle ne justifie pas, en l'état de l'instruction, d'une atteinte grave et immédiate portée à sa situation par la décision litigieuse. Par suite, la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne saurait être regardée comme satisfaite.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le bien-fondé des moyens invoqués, la requête de Mme B en toutes ses conclusions, sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme B n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Rennes, le 23 mai 2025.

Le juge des référés,

signé

F. Plumerault

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.