Withdrawal of Residence Permit Challenge and Dismissal of Ancillary Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought judicial review to annul an implicit refusal by the prefect to grant a residence permit and requested an order to compel reconsideration and provisional authorization, but subsequently filed a motion to withdraw the primary claims for annulment and injunction. The administrative court ruled, based on the relevant procedural code, that it must acknowledge the unqualified withdrawal of the substantive claims, and consequently, it rejected the remaining ancillary requests concerning the imposition of costs upon the State, thereby closing the case based on the cessation of the dispute's core subject matter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Withdrawal of Residence Permit Challenge and Dismissal of Ancillary Claims: The administrative court ruled, based on the relevant procedural code, that it must acknowledge the unqualified withdrawal of the substantive claims, and consequently, it rejected the remaining ancillary requests concerning the imposition of costs upon the State, thereby closing the case based on the cessation of the dispute's core subject matter.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives effect to the withdrawal of the conclusions for annulment and injunction filed by the appellant.
This article rejects the remaining conclusions of the application.
This article dictates the notification procedure for the order.
This article, cited in the reasoning, provides the legal basis for giving notice of withdrawal (point 1°) and ruling on residual claims (point 5°), which justifies the structure of the final orders.
This article relates to the rejection of the claim for costs against the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2025, Mme A B épouse C, représentée par Me Christophel, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer durant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer.
Par un mémoire, enregistré le 30 juillet 2025, Mme B épouse C déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction et demande au tribunal de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. D'une part, par un mémoire, enregistré le 30 juillet 2025, Mme B épouse C déclare se désister des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B épouse C.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C et au préfet de Seine-et-Marne.
Le président de la 2ème chambre,
D. LALANDE
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2505326