Municipality Fine Review Jurisdiction Limitation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual submitted a request to the administrative tribunal concerning administrative fines imposed by a municipality for abandoning waste on public property, seeking to present observations within the ongoing procedure. The court ruled this request manifestly inadmissible because the administrative judge's jurisdiction is limited to reviewing administrative decisions for annulment or claims for damages when administrative liability is engaged, not to participating in ongoing administrative penalty proceedings; therefore, the proper recourse for the applicant was to transmit these elements to the originating municipality, leading to the rejection of the application under the relevant administrative justice code provisions concerning manifestly inadmissible appeals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Municipality Fine Review Jurisdiction Limitation: The court ruled this request manifestly inadmissible because the administrative judge's jurisdiction is limited to reviewing administrative decisions for annulment or claims for damages when administrative liability is engaged, not to participating in ongoing administrative penalty proceedings; therefore, the proper recourse for the applicant was to transmit these elements to the originating municipality, leading to the rejection of the application under the relevant administrative justice code provisions concerning manifestly inadmissible appeals.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the claim.
Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2025, M. A B produit devant le tribunal ses observations dans le cadre d'une procédure d'amende administrative, engagée par la mairie de Tresses, pour abandon de déchets déposés sur la voie publique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. " Aux termes de l'article R. 421-1 du code précité : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (). ".
3. Par sa requête, M. B produit devant le tribunal ses observations dans le cadre d'une procédure d'amende administrative, engagée par la mairie de Tresses, pour abandon de déchets déposés sur la voie publique. Or, il n'appartient pas au juge administratif de faire œuvre d'administrateur, le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l'administration est engagée. Il appartient au requérant, s'il s'y croit fondé, de transmettre ces éléments à la mairie de Tresses. La requête de M. B étant entachée d'une irrecevabilité manifeste, elle doit dès lors être rejetée sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative susvisés.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Bordeaux, le 27 août 2025.
Le président du tribunal,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,