Candidate v. University (Eligibility Rating Challenge)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA candidate sought judicial review to annul the rejection of her application for promotion to the higher grade of certified professor and to compel reconsideration, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the challenged administrative act—a "satisfactory" rating on the eligibility list—was deemed a non-appealable preparatory measure, not a final decision subject to administrative review, and it was challenged well after the applicant became aware of it.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Candidate v. University (Eligibility Rating Challenge): Par la lettre du 16 mai 2024 attaquée, le recteur de l'académie de Versailles a maintenu, en rejetant le recours à fin de révision formé par Mme B, professeure documentaliste certifiée, l'avis " satisfaisant " donné à sa candidature sur la liste d'aptitude au grade des professeurs certifiés hors classe. Cet avis, qui ne constitue pas une décision mais un acte préparatoire à l'établissement d'une liste d'aptitude, au demeurant attaqué plus d'une année après que la requérante en a pris connaissance, n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. De telles conclusions sont manifestement irrecevables au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the legal basis allowing the President to reject the manifestly inadmissible request by order.
This article constitutes the operative part of the dispositive, rejecting the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2025, régularisée le 14 août 2025 par la production de l'acte attaqué, et un mémoire complémentaire, enregistré le 17 août 2025, Mme A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 16 mai 2024 par laquelle sa demande d'inscription au titre de l'année 2025 au tableau d'avancement au grade de professeur certifié hors classe a été rejetée ;
2°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° n°72-580 du 4 juillet 1972 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; () "
2. Par la lettre du 16 mai 2024 attaquée, le recteur de l'académie de Versailles a maintenu, en rejetant le recours à fin de révision formé par Mme B, professeure documentaliste certifiée, l'avis " satisfaisant " donné à sa candidature sur la liste d'aptitude au grade des professeurs certifiés hors classe. Cet avis, qui ne constitue pas une décision mais un acte préparatoire à l'établissement d'une liste d'aptitude, au demeurant attaqué plus d'une année après que la requérante en a pris connaissance, n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. De telles conclusions sont manifestement irrecevables au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera transmise, pour information, à la rectrice de l'académie de Normandie.
Fait à Rouen, le 18 août 2025.
Le président de la 1ère chambre,
signé
P. MINNE
N°2503525