Petitioner v. Prefect: Emergency Injunction for Explicit Work Authorization in Residence Permit Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an emergency injunction under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, compelling the prefect to immediately issue a temporary residence permit explicitly authorizing work, based on the argument that the authority's failure to do so constituted a grave and manifestly illegal violation of fundamental liberties by disregarding a prior tribunal judgment. The court rejected the claim, reasoning that although a previous ruling annulled the refusal of a residence permit and ordered the prefect to re-examine the request, which resulted in a temporary permit being issued, the prior judgment did not explicitly mandate the inclusion of a work authorization; therefore, the current administrative action did not constitute a total failure to execute the prior ruling sufficient to justify the summary measures sought under the urgent procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Petitioner v. Prefect: Emergency Injunction for Explicit Work Authorization in Residence Permit Denied: 521-2 of the Administrative Justice Code, compelling the prefect to immediately issue a temporary residence permit explicitly authorizing work, based on the argument that the authority's failure to do so constituted a grave and manifestly illegal violation of fundamental liberties by disregarding a prior tribunal judgment. The court rejected the claim, reasoning that although a previous ruling annulled the refusal of a residence permit and ordered the prefect to re-examine the request, which resulted in a temporary permit being issued, the prior judgment did not explicitly mandate the inclusion of a work authorization; therefore, the current administrative action did not constitute a total failure to execute the prior ruling sufficient to justify the summary measures sought under the urgent procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the operative part as the basis for rejecting the request because it appeared manifestly ill-founded.
Cited in the operative part as the legal basis invoked by the applicant, which the court rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 septembre 2025, M. B, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour mentionnant " autorise son titulaire à travailler " ;
Il soutient que la Préfecture ne respecte pas un jugement du Tribunal et l'empêche ainsi d'exercer ses libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Harang, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L.521-1 et L.521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1 ".
2. Par un jugement n° 2500006, en date du 3 juillet 2025, le tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté du 23 décembre 2024 par lequel le préfet du Var a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour et prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Par cette même décision, le tribunal a aussi enjoint au préfet du Var de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par le requérant dans le délai d'un mois. Il résulte de l'instruction que par décision préfectorale du 15 juillet 2025, M. A s'est vu remettre une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 14 octobre 2025. Il ne résulte clairement pas des termes du jugement précité n° 2500006 que le préfet du Var était tenu d'assortir ce document d'une autorisation provisoire de travail. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet n'a pas exécuté totalement ce jugement pour démontrer l'existence d'une illégalité de nature à compromettre gravement l'exercice de l'une de ses libertés fondamentales.
3. Les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative apparaissant ainsi manifestement mal fondées, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 de ce code pour les rejeter.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.
Fait à Toulon, le 4 septembre 2025.
Le Vice-président,
Juge des référés
Signé
Ph. Harang
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier