Legislator Jurisprudence & Législation
2503522 Généré par l'IA

Jurisdictional Dispute Over Adult Disability Benefit Allocation

Numéro de cause 2503522
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision by the commission for rights and autonomy of disabled persons denying the allocation of an adult disability benefit, arguing their incapacity warranted the benefit. The administrative court ruled that jurisdiction for disputes concerning the commission's decisions on disability benefits, including the Adult Disability Allowance, lies with the judicial court, not the administrative court, as established by social security and administrative law concerning appeals against decisions made by this commission. Consequently, the court rejected the claim as being brought before an incompetent jurisdiction and ordered the case file to be transmitted to the competent judicial tribunal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article 2; Jurisdictional Dispute Over Adult Disability Benefit Allocation: The administrative court ruled that jurisdiction for disputes concerning the commission's decisions on disability benefits, including the Adult Disability Allowance, lies with the judicial court, not the administrative court, as established by social security and administrative law concerning appeals against decisions made by this commission. Consequently, the court rejected the claim as being brought before an incompetent jurisdiction and ordered the case file to be transmitted to the competent judicial tribunal.

Mots-clés

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prestations d'assurance-invalidité contentieux de sécurité sociale incompétence ratione materiae créance contestée droit judiciaire droit acquis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the claim because the court lacks jurisdiction.

Article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles

This article is cited as the basis for transmitting the case file to the competent judicial court.

Article 2

This article orders the transmission of the case file to the Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article allows the president to reject requests that manifestly fall outside the jurisdiction of the administrative court, although the main ground for rejection stems from the lack of competence itself (as seen in point 4).

Article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles

This article defines which decisions of the CDAPH are subject to appeal before the judicial court, implicitly justifying the lack of jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 octobre 2025, M. A... B... demande au tribunal d’annuler la décision du 7 octobre 2025 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Marne a rejeté son recours préalable obligatoire à l’encontre de la décision lui refusant le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés.

Il soutient que son état de santé justifie d’un taux d’incapacité supérieur à 80%, ce qui implique l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

le code de l’action sociale et des familles ;

le code de la sécurité sociale ;

le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative :

« Les présidents (…) de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 2°) Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».

Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles :

« I. La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / (…) / 3° Apprécier : / (…) / c) si la capacité de travail de la personne handicapée justifie l’attribution du complément de ressources mentionné à l’article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale ; (…) ». Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / (…) / 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article

L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles ; (…) ». Aux termes de l’article L. 142-4 de ce code : « Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l'exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. (…) ». Aux termes de l’article R. 241-36 du code de l’action sociale et des familles : « Le recours préalable obligatoire formé à l'encontre des décisions mentionnées au 8° de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale et à l'article R. 241-35 du présent code est adressé par toute personne ou tout organisme intéressé, à la maison départementale des personnes handicapées par tout moyen lui conférant date certaine. / Ce recours préalable comprend une lettre de saisine à l'attention de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ayant pris la décision contestée et une copie de cette décision ou, lorsqu'elle est implicite, une copie de l'accusé réception de la demande ayant fait naître cette décision. La lettre de saisine peut exposer les motifs de la contestation et les éléments insuffisamment ou incorrectement pris en compte. ». Aux termes de l’article L. 241-9 du même code : « Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. Ce recours, ouvert à toute personne et à tout organisme intéressé, est dépourvu d'effet suspensif, sauf lorsqu'il est intenté par la personne handicapée ou son représentant légal à l'encontre des décisions relevant du 2° du I de l'article

L. 241-6. / Les décisions relevant des 1° et 2 du I du même article, prises à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction administrative. ».

3. Aux termes de l’article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : « Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles

ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger

de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. (…) ».

4. Il résulte des dispositions citées ci-dessus du code de l’action sociale et des familles que la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) est compétente pour apprécier si la capacité de travail de la personne handicapée justifie l’attribution d’une allocation aux adultes handicapés. Dès lors, l’intéressé qui souhaite contester le rejet de sa demande d’attribution de cette allocation doit, sous réserve d’avoir exercé le recours administratif préalable obligatoire visé à l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, saisir le tribunal judiciaire spécialement désigné pour en connaître. Il s’ensuit que la présente requête par laquelle M. B... conteste la décision de la CDAPH rejetant sa demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Par application de l’article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête

de M. B... au tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : Le dossier de la requête de M. B... est transmis au tribunal judiciaire

de Châlons-en-Champagne.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au président du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 28 octobre 2025.

Le président de la 3ème chambre

signé

A. DESCHAMPS

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.