Judicial Review of Implicit Refusal to Grant Residence Permit Leading to Deemed Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant filed a judicial review application seeking the annulment of an implicit refusal to issue a residence permit, an order for the authority to grant the permit or an interim authorization, and the award of legal costs. Following the filing of the defendant's submission arguing no need to rule, the applicant was formally invited via electronic means to expressly confirm the maintenance of her claims within one month, failing which she would be deemed to have withdrawn them. Since the jurisdiction received no such confirmation by the deadline, the court ruled, based on procedural rules concerning default withdrawal following non-confirmation, that the applicant must be considered to have withdrawn her appeal, and thus gave formal notice of this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Judicial Review of Implicit Refusal to Grant Residence Permit Leading to Deemed Withdrawal: Par un courrier du 3 juillet 2025, qu'elle est réputée avoir lu, Mme B a été, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, d'une part, invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et, d'autre part, informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire, Mme B doit être réputée s'être désistée de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2025, Mme A B, représentée par Me Thalinger, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ou, à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros HT en application de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer.
Par un courrier du 3 juillet 2025, adressé à son conseil au moyen de l'application Télérecours, Mme B a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions et a été informée qu'à défaut de réception d'une confirmation, elle serait réputée s'en être désistée.
Par une décision du 7 juillet 2025, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Enfin, aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".
2. Par un courrier du 3 juillet 2025, qu'elle est réputée avoir lu, Mme B a été, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, d'une part, invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et, d'autre part, informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire, Mme B doit être réputée s'être désistée de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressé au ministre d'Etat, ministre d'intérieur.
Fait à Strasbourg, le 17 septembre 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
G. Haudier
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre d'intérieur ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,