Legislator Jurisprudence & Législation
2503522 Généré par l'IA

Judicial Review of Application Status Request Dismissed

Numéro de cause 2503522
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner requested that the administrative court provide information regarding the status of their naturalization application and advise on the need to submit a new one. The court dismissed the request, reasoning that under administrative law, the judicial authority cannot substitute itself for the administration to provide updates or direct administrative action, as its role is limited to reviewing the legality of administrative decisions or enforcing its own rulings, making the petitioner's conclusions manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Judicial Review of Application Status Request Dismissed: The court dismissed the request, reasoning that under administrative law, the judicial authority cannot substitute itself for the administration to provide updates or direct administrative action, as its role is limited to reviewing the legality of administrative decisions or enforcing its own rulings, making the petitioner's conclusions manifestly inadmissible.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel positions administratives demandes de renseignements demande de réexamen administratif action d'état suspension de la naturalisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the core operative order dismissing the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis allowing the President to reject the manifestly inadmissible request by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 février 2025, Mme A C B demande au tribunal de l'informer de l'état d'avancement de sa demande de naturalisation et de la nécessité de déposer une nouvelle demande.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge (). ".

3. Il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins qu'à l'annulation d'une décision administrative identifiée et produite ou à la condamnation d'une personne publique à verser une somme d'argent. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d'administrateur ni se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré. De même, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, notamment celles de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, ou sauf s'il s'agit d'assurer l'exécution de ses propres décisions, la juridiction administrative ne peut adresser des injonctions à l'administration.

4. Mme B demande au tribunal de l'informer sur l'état d'avancement de sa demande de naturalisation et de la renseigner sur la nécessité de déposer un nouveau dossier. Toutefois il n'appartient pas au tribunal mais seulement à l'administration de l'informer sur l'état d'avancement de sa demande et d'en assurer le traitement. Par suite, sa requête, qui ne comporte que des conclusions irrecevables, est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être régularisée, et peut, en conséquence, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B.

Fait à Cergy, le 14 août 2025.

La première vice-présidente,

Signé

C. Grenier

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.