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2503521 Généré par l'IA

Appeal Against Refusal of Residence Permit Renewal and Deportation Order Inadmissible Due to Untimely Filing

Numéro de cause 2503521
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a prefectural order dated August 29, 2025, which refused to renew her residence permit, ordered her immediate departure from French territory, and imposed a three-year re-entry ban, following her placement in administrative detention on the same day. The court, ruling via an ordinance based on the authority granted under administrative justice codes, found the submitted appeal, filed on August 31, 2025, to be manifestly inadmissible because it was lodged outside the mandatory 48-hour deadline for contesting deportation orders when the individual is held in administrative detention, as prescribed by the relevant provisions of the Code on the Entry and Stay of Foreigners and the Right of Asylum.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 922-17 4° du CESEDA; Appeal Against Refusal of Residence Permit Renewal and Deportation Order Inadmissible Due to Untimely Filing: The court, ruling via an ordinance based on the authority granted under administrative justice codes, found the submitted appeal, filed on August 31, 2025, to be manifestly inadmissible because it was lodged outside the mandatory 48-hour deadline for contesting deportation orders when the individual is held in administrative detention, as prescribed by the relevant provisions of the Code on the Entry and Stay of Foreigners and the Right of Asylum.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour suspension du renvoi forcé dépôt tardif autorisation de séjour autorisation d'entrée internement administratif

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Duran-Gottschalk, première conseillère, pour statuer sur les requêtes en application de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet.
article L. 614-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 614-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L.
Art. R. 922-17 4° du CESEDA
The court used this provision to reject the request due to manifest inadmissibility (belated filing).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 922-17 4° du CESEDA

The court used this provision to reject the request due to manifest inadmissibility (belated filing).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulon le 31 août 2025, Mme A B, représentée par Me B, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 29 août 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et a assorti cette mesure d'une interdiction de retour d'une durée de trois ans ;

2°) d'enjoindre au préfet à titre principal de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " et à titre subsidiaire de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Duran-Gottschalk, première conseillère, pour statuer sur les requêtes en application de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. Il peut, par ordonnance : () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. "

2. Aux termes de l'article L. 614-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 614-1, lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-1. Lorsque l'étranger est placé en rétention administrative, ces décisions peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-2. " Selon l'article L. 921-2 du même code : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l'article L. 921-3, il statue dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours. "

3. Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 29 août 2025, le préfet du Var a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme B, l'a obligée à quitter sans délai le territoire français et a édicté une interdiction de retour pour une durée de trois ans. Par un autre arrêté du même jour, il l'a placée en rétention. Ces deux arrêtés, qui mentionnent les voies et délais de recours, ont été notifiés à la requérante le 29 août à 15h00. Mme B disposait, à compter de cette date, d'un délai de quarante-huit heures pour contester la mesure d'éloignement. Par suite, la requête introduite le 31 août 2025 à 20h13 est tardive et doit être rejetée par application du 4° de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée au préfet du Var.

Fait à Toulon le 12 septembre 2025.

Le magistrat désigné,

Signé

K. DURAN-GOTTSCHALK

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Et par délégation,

La greffière,