Employee Suspension Stay Denied Due to Lack of Grave and Immediate Harm
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee sought an urgent stay of a departmental council president's order suspending her from duty, arguing the measure violated principles of due process, lacked motivation, and caused severe psychological distress and professional harm, thus satisfying the urgency requirement for a summary proceeding. The court rejected the request for suspension, reasoning that the impugned order was a conservatory measure, not disciplinary, and while it affected professional access, the retained full salary (minus a small indemnity) and the lack of evidence demonstrating an inability to cover essential expenses meant the claimed harm did not constitute the "grave and immediate" infringement necessary to establish the particular urgency required under the law for safeguarding a fundamental liberty within 48 hours.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Employee Suspension Stay Denied Due to Lack of Grave and Immediate Harm: The court rejected the request for suspension, reasoning that the impugned order was a conservatory measure, not disciplinary, and while it affected professional access, the retained full salary (minus a small indemnity) and the lack of evidence demonstrating an inability to cover essential expenses meant the claimed harm did not constitute the "grave and immediate" infringement necessary to establish the particular urgency required under the law for safeguarding a fundamental liberty within 48 hours.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive to justify the rejection of the request when it is deemed ill-founded (lack of urgency).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2025, Mme A B demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 2 juin 2025 par lequel le président du conseil départemental d'Eure-et-Loir l'a suspendue de ses fonctions.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'arrêté attaqué porte atteinte à sa réputation professionnelle et la place en situation d'isolement et de souffrance psychologique ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation, méconnaît les principes du contradictoire et de transparence de la procédure disciplinaire, est illégal en l'absence de convocation à un entretien préalable, porte atteinte à la présomption d'innocence et au principe d'égalité.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gauthier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, agent des services hospitaliers qualifié, contractuelle au centre départemental de l'enfance et de la famille, demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 2 juin 2025 par lequel le président du conseil départemental d'Eure-et-Loir l'a suspendue de ses fonctions.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Et aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée, n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d'apprécier objectivement, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si la condition d'urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu'il entend défendre mais aussi l'intérêt public qui s'attache à l'exécution des mesures prises par l'administration.
4. Mme B soutient que la condition d'urgence est remplie dès lors que l'arrêté attaqué porte atteinte à sa réputation professionnelle, la place en situation d'isolement et de souffrance psychologique et la suspend de fait de ses fonctions sans acte motivé. Toutefois, l'arrêté attaqué, qui remonte au 2 juin 2025, constitue une mesure conservatoire et non une mesure disciplinaire. Les termes mêmes de cet arrêté prévoient que pendant la durée de la suspension de ses fonctions, l'intéressée conserve l'intégralité de son traitement, hormis l'indemnité de sujétion spéciale. En outre, il ne résulte pas des éléments avancés que la requérante ne serait pas en mesure de couvrir ses charges incompressibles durant la période de suspension de ses fonctions. Enfin l'impossibilité pour elle d'accéder aux locaux du centre départemental de l'enfance et de la famille n'est pas de nature à caractériser une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation.
5. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de Mme B selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Orléans, le 9 juillet 2025.
Le juge des référés,
Eric GAUTHIER
La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.