Visa Refusal Mootness and Costs Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAParents sought judicial review to annul the implicit rejection of their administrative appeal against a consular decision refusing their minor daughter a long-stay visa for family reunification in France, and requested an injunction for visa issuance; however, since the solicited visa was issued subsequent to the filing of the petition, the court determined that the primary conclusions seeking annulment and injunction were rendered moot, consequently ordering that there was no need to rule on those claims and rejecting the remaining request for reimbursement of legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Visa Refusal Mootness and Costs Rejection: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for issuing an order declaring that there is no need to rule on parts of the request (specifically point 5 of Article R. 222-1).
Cited in the claimants' request (point 3) regarding the costs, which is mentioned in the context where Article R. 222-1 authorizes the President to rule on claims concerning Article L. 761-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 février et 4 mars 2025, M. A C et Mme B D, agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leur fille mineure, E C, représentés par Me Perrot, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours formé contre la décision du 2 décembre 2024 de l'autorité consulaire française à Bamako (Mali) refusant de délivrer à leur fille un visa de long séjour en France au titre du regroupement familial ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. C de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2025, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que le visa sollicité a été délivré le 13 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Bamako (Mali) a délivré, le 13 mars 2025, le visa sollicité à la jeune E C. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Par suite, les conclusions de M. C et Mme D aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que demandent Mme D et M. C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C et Mme D aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Mme B D et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes, le 12 mai 2025.
La présidente,
V. Poupineau
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,