Judicial Enforcement of Emergency Housing Order Against Prefect
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought judicial enforcement of an emergency housing order under the construction and housing code, asserting that the departmental mediation commission recognized their situation as priority and urgent, yet the prefect failed to offer suitable accommodation within the statutory six-week period. The administrative tribunal ruled that the relevant law mandates the judge to order the prefect to ensure the claimant's reception in appropriate emergency accommodation if a priority decision stands and no suitable offer has been made and the urgency has not ceased; consequently, finding the conditions met because the claimant's priority status was established and no suitable housing was provided, the court ordered the prefect to secure the claimant's placement within one month.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er, article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Judicial Enforcement of Emergency Housing Order Against Prefect: The administrative tribunal ruled that the relevant law mandates the judge to order the prefect to ensure the claimant's reception in appropriate emergency accommodation if a priority decision stands and no suitable offer has been made and the urgency has not ceased; consequently, finding the conditions met because the claimant's priority status was established and no suitable housing was provided, the court ordered the prefect to secure the claimant's placement within one month.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order enjoining the Prefect to accommodate Mr. A.
This article, cited in the introductory part of the request and forming the basis for the judgment, justified the order to accommodate the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2025, M. B C A demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'ordonner son hébergement à l'Etat.
M. A soutient que la commission de médiation du département de la Haute-Garonne l'a reconnu comme prioritaire et devant être hébergé d'urgence mais que le préfet de la Haute-Garonne ne lui a fait aucune proposition d'hébergement tenant compte de ses besoins et capacités dans le délai qui lui était imparti.
La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Garonne qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation, notamment le cinquième alinéa du II de l'article L. 441-2-3-1 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été invitées à produire leurs observations avant la clôture de l'instruction fixée le 8 juillet 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions des articles L. 300-1, L. 300-2, L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, et celles de l'article R. 441-18 du même code font obligation au juge saisi sur leur fondement, dès lors qu'il constate qu'une demande d'hébergement a été reconnue comme prioritaire et devant être satisfaite d'urgence par la commission de médiation sans qu'ait été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale tenant compte de ses besoins et de ses capacités, dans un délai de six semaines à compter de la décision de la commission, d'enjoindre au préfet d'assurer l'accueil de l'intéressé dans une de ces structures, sauf si l'urgence a ultérieurement disparu.
2. Il résulte de l'instruction que la demande d'hébergement de M. A a été reconnue comme étant prioritaire et devant être satisfaite d'urgence par une décision de la commission de médiation de la Haute-Garonne en date du 25 mars 2025. A la date de la présente ordonnance, il n'est pas contesté que M. A n'a pas reçu d'offre d'hébergement tenant compte de ses besoins et capacités. Et le préfet de la Haute-Garonne ne fait état d'aucune circonstance qui ferait regarder l'urgence de la situation de M. A comme ayant disparu. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d'assurer l'accueil de M. A dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
3. Il appartient au préfet de la Haute-Garonne de justifier auprès du tribunal de l'exécution de l'injonction prononcée ci-dessus ou d'une cause d'inexécution. Il appartient également à
M. A de faire connaître toute évolution de sa situation.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne d'accueillir M. A dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation.
- Copie en sera transmise au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 17 juillet 2025
Le magistrat désigné,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
N°2503517
00MP