Minister of Justice v. Public Servants (Transfer Schedule Jurisdiction)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA public servant sought the annulment of the 2025 transfer schedule for probationary insertion counselors as it failed to assign them to the Angers branch of the relevant service, compelling the Minister of Justice to grant the requested transfer based on their stated personal circumstances. The court determined that because the challenge concerned a collective decision affecting personnel who could be posted across the jurisdiction of several administrative tribunals, and the decision was issued by the Minister of Justice headquartered in Paris, jurisdiction for the case belonged to the Administrative Tribunal of Paris, not Orléans, necessitating the transfer of the file under the applicable procedural code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-12 du code de justice administrative, Article 1er; Minister of Justice v. Public Servants (Transfer Schedule Jurisdiction): The court determined that because the challenge concerned a collective decision affecting personnel who could be posted across the jurisdiction of several administrative tribunals, and the decision was issued by the Minister of Justice headquartered in Paris, jurisdiction for the case belonged to the Administrative Tribunal of Paris, not Orléans, necessitating the transfer of the file under the applicable procedural code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the transmission of the case file to the Administrative Tribunal of Paris.
Cited as the legal basis for transmitting the file to the competent jurisdiction due to lack of territorial competence.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2025, M. B Duffour demande au tribunal :
1°) d'annuler le tableau des mutations des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation au titre de l'année 2025 en tant qu'il n'est pas affecté à l'antenne d'Angers du service d'insertion et de probation (SPIP) de Maine-et-Loire ;
2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de prendre en compte sa " raison sociale " et de procéder sans délai à la mutation demandée.
Le président du tribunal administratif d'Orléans a donné délégation à Mme A, vice-présidente, pour transmettre à la juridiction compétente, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, les dossiers qui ne relèvent pas de la compétence du tribunal administratif d'Orléans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-12 du code de justice administrative : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d'affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation () Si cette décision a un caractère collectif (tels notamment les tableaux d'avancement, les listes d'aptitude, les procès-verbaux de jurys d'examens ou de concours, les nominations, promotions ou mutations présentant entre elles un lien de connexité) et si elle concerne des agents affectés ou des emplois situés dans le ressort de plusieurs tribunaux administratifs, l'affaire relève de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel siège l'auteur de la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Paris : ville de Paris () ".
3. La requête de M. Duffour, conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation à l'antenne de Châteaudun du service de probation et d'insertion (SPIP) d'Eure-et-Loir, tend à obtenir l'annulation du tableau des mutations des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation au titre de l'année 2025 en tant qu'il n'est pas affecté à l'antenne d'Angers du SPIP de Maine-et-Loire, lieu de sa résidence. Cependant, la décision qu'il attaque revêt le caractère d'une décision collective qui concerne des agents susceptibles d'être affectés dans le ressort de plusieurs tribunaux. L'auteur de cette décision est le garde des sceaux, ministre de la justice, dont le siège est à Paris. Par suite, la requête de M. Duffour ne relève pas de la compétence du tribunal administratif d'Orléans mais de celle du tribunal administratif de Paris. Il y a lieu, dès lors, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de renvoyer le jugement de la requête visée ci-dessus à ce tribunal.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. Duffour est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Paris et à M. B Duffour.
Fait à Orléans, le 15 juillet 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Sophie A