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2503515 Généré par l'IA

Security Company Suspension Challenge Dismissed

Numéro de cause 2503515
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A company sought the suspension of a six-month ban on private security activities and a related fine imposed by a professional disciplinary commission, arguing the penalties would cause immediate cessation of business and bankruptcy, and that the decision was insufficiently reasoned, factually inaccurate regarding compliance with providing an ethics code to employees, and disproportionate given the company's recent creation and efforts to rectify issues. The administrative judge rejected the request for urgent interim relief because none of the arguments raised against the disciplinary decision, in the current state of the proceedings, appeared sufficiently capable of creating a serious doubt as to its legality, thus warranting dismissal under the provision allowing rejection of manifestly ill-founded applications.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Security Company Suspension Challenge Dismissed: The administrative judge rejected the request for urgent interim relief because none of the arguments raised against the disciplinary decision, in the current state of the proceedings, appeared sufficiently capable of creating a serious doubt as to its legality, thus warranting dismissal under the provision allowing rejection of manifestly ill-founded applications.

Mots-clés

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entreprise de sécurité révocation disciplinaire suspension de liquidation de faillite référé suspension provisoire recours contre des décisions administratives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this article to justify rejecting the request without following the standard procedure for assessing urgency and serious doubt.

Art. L. 521-1 du code de justice administrative

This article defines the conditions (urgency and serious doubt) under which the administrative judge may suspend the execution of an administrative decision, which the court ultimately found not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 mai 2025 et régularisée le 20 mai 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Diasens sécurité services (DSS), représentée par Me Mankou-Nguila, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la commission de discipline du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a prononcé à son encontre une interdiction d'exercer toute activité privée de sécurité pour une durée de six mois et une pénalité financière de 10 000 euros ;

2°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

en ce qui concerne la condition tenant à l'urgence :

- l'interdiction d'exercer pendant une durée de 6 mois aura pour conséquence inéluctable de lui faire perdre tous ses clients et de la mettre en situation de cessation de paiement alors qu'elle travaille exclusivement dans ce secteur ;

- le montant de la pénalité prononcée à son encontre est supérieur à celui de son résultat pour l'année 2022-2023 et elle ne dispose pas de réserve ou d'une autorisation bancaire lui permettant de faire face à cette dépense ;

- la décision contestée risque d'entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité pouvant conduire à la fermeture de la société et au licenciement des salariés ;

en ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté :

- la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

- elle est entachée d'une inexactitude matérielle des faits dès lors qu'un exemplaire du code de déontologie a été remis à chaque employé lors de la signature de leur contrat de travail respectif ce que le CNAPS n'a pas été en mesure de le constater dans la mesure où il n'a jamais contrôlé les locaux, ni même interrogé les salariés sur ce point ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une disproportion excessive ; l'absence de diffusion du code de déontologie n'est en effet pas avérée, le contrôle a eu lieu alors que la société venait d'être créé et était dirigée par une personne inexpérimentée, elle a tout mis en œuvre pour régulariser rapidement la situation ; le CNAPS, pour sa part, n'a pas été diligent et certains des manquements reprochés ne sont pas des délits.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n° 2503262 enregistrée le 7 mai 2025 tendant à l'annulation de la décision contestée ;

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Arquié, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "

2. Aucun des moyens invoqués par la société Diasens sécurité services (DSS) à l'encontre de la décision du 20 mars 2025, tels qu'ils ont été visés ci-dessus et analysés, n'est manifestement de nature, au vu de la demande et en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, de rejeter la présente requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la SAS Diasens sécurité services (DSS) est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Diasens sécurité services (DSS).

Une copie en sera adressée au Conseil national des activités privées de sécurité.

Fait à Toulouse le 22 mai 2025.

La juge des référés

C. ARQUIÉ

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,

ou par délégation la greffière