Residency Permit Renewal Litigation Mooted by Subsequent Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision rejecting their request for a residency permit renewal, an order for the administrative authority to re-examine the situation and issue a provisional receipt, and payment of legal costs. The court issued an order dismissing the matter because the applicant had been subsequently issued a new residency permit, rendering the requests for annulment and injunction moot, and concluded there were no grounds to award the requested legal costs against the State.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 911-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté; Residency Permit Renewal Litigation Mooted by Subsequent Issuance: The court issued an order dismissing the matter because the applicant had been subsequently issued a new residency permit, rendering the requests for annulment and injunction moot, and concluded there were no grounds to award the requested legal costs against the State.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court declared it unnecessary to rule on the annulment and injunction requests because the underlying issue (issuance of a new residence permit) had become moot.
The remaining claims (which implicitly include the costs claim based on Article L. 761-1) were rejected.
Cited by the court in point 3 as the basis for deciding not to order the State to pay the requested sum.
The basis used by the President to issue the order, specifically point 3 (declaring no need to rule on a request) and point 5 (ruling on requests concerning only costs or indemnity).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 février 2025, Mme A... B..., représenté par Me Dandaleix, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 décembre 2024 rejetant sa demande de renouvellement de son titre de séjour avec changement de statut mention « visiteur » ;
2°) d’enjoindre au Préfet de Police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé de renouvellement de titre de séjour, dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2025, le préfet de police, représenté par le cabinet Centaure avocats, agissant par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient à titre principal que la requête est irrecevable et à titre subsidiaire qu’elle n’est pas fondée.
Par un mémoire enregistré le 31 octobre 2025, Mme B..., représentée par Me Dandaleix, sollicite le non-lieu à statuer sur l’ensemble des conclusions de la requête.
Elle soutient qu’un nouveau titre de séjour lui a été délivré.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) / 3( Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... B..., ressortissante américaine, née le 11 mars 1997 à Neuilly-sur-Seine, s’est vue délivrer un nouveau titre de séjour postérieurement à l’introduction de sa requête. Par suite, les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de Mme B... sont devenues sans objet.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par le requérant en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de Mme B....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au préfet de police.
Fait à Paris, le 7 novembre 2025.
Le vice-président de section,
J-Ch. GRACIA
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.