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2503512 Généré par l'IA

Challenger v. Departmental Council President (Mobility Inclusion Card Invalidity Endorsement)

Numéro de cause 2503512
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged a departmental council president's decision refusing the issuance of a mobility inclusion card with an "invalidity" endorsement. The court reasoned that, pursuant to the relevant social action and family code provisions, decisions concerning the "invalidity" mention on this card are subject to appeal before the judicial order of the court, specifically the social division of the competent judicial tribunal. Consequently, the administrative court issued an order transferring the litigant's request to the Judicial Tribunal of Auxerre, determining it lacked jurisdiction over the matter.

Regeste Legislator

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Article 1er, Article 32 du décret du 27 février 2015; Challenger v. Departmental Council President (Mobility Inclusion Card Invalidity Endorsement): The court reasoned that, pursuant to the relevant social action and family code provisions, decisions concerning the "invalidity" mention on this card are subject to appeal before the judicial order of the court, specifically the social division of the competent judicial tribunal. Consequently, the administrative court issued an order transferring the litigant's request to the Judicial Tribunal of Auxerre, determining it lacked jurisdiction over the matter.

Mots-clés

Généré par l'IA
incompétence ratione materiae endossement inconstitutionnalité délégation de pouvoir jouissance des droits civils mobilité sociale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1er
The court ordered the transmission of the case to the Judicial Court of Auxerre.
Article 32 du décret du 27 février 2015
This article provided the legal basis for the court to transmit the case to the competent jurisdiction (Judicial order).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court ordered the transmission of the case to the Judicial Court of Auxerre.

Article 32 du décret du 27 février 2015

This article provided the legal basis for the court to transmit the case to the competent jurisdiction (Judicial order).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 septembre 2025, Mme A... B... conteste la décision du 28 août 2025 du président du conseil départemental de l’Yonne refusant de lui délivrer la carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité ».

Vu l’ensemble des pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’action sociale et des familles ;

- le code de l’organisation judiciaire ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... conteste une décision du président du conseil départemental de l’Yonne portant refus de délivrance d’une carte « mobilité inclusion » mention « invalidité ».

2. Aux termes de l’article 32 du décret du 27 février 2015, « lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. (…) ».

3. Selon l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, la carte « mobilité inclusion » est délivrée par le président du conseil départemental sur avis de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées et peut porter la mention « invalidité », la mention « priorité » ou la mention « stationnement pour personnes handicapées ». Aux termes du V bis de même article : « Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " ».

4. Il résulte des dispositions précitées que le présent litige relève de la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire et plus précisément, en l’occurrence, du pôle social du tribunal judicaire d’Auxerre, auquel la requête de Mme B... doit dès lors être transmise.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B... est transmise au tribunal judiciaire d’Auxerre.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au président du tribunal judiciaire d’Auxerre.

Copie en sera adressée pour information au département de l’Yonne et à la maison départementale des personnes handicapées de l’Yonne.

Fait à Dijon, le 6 octobre 2025.

La présidente du tribunal,

A-L CHENAL-PETER

La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,