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2503511 Généré par l'IA

University Admission Appeal Rejection Due to Improper Procedural Filing

Numéro de cause 2503511
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual filed a judicial review request seeking review of the university president's decision rejecting their application for a specific master's program, but this administrative court ruled the request manifestly inadmissible because the petitioner mistakenly submitted a direct appeal to the administrative judge concerning an administrative appeal (recours gracieux) that should have been addressed to the administrative authority itself, as the court can only be seized by a contentious appeal, leading to the dismissal of the request pursuant to the procedural rules allowing presidents of chambers to reject clearly inadmissible filings.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; University Admission Appeal Rejection Due to Improper Procedural Filing: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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contrôle juridictionnel licenciement administratif demande adressée à l'autorité règles procédurales demande de réexamen administratif procédure d'approbation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the applicant's request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court explicitly uses this provision to reject the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 avril 2025, M. A B a transmis au tribunal un recours gracieux formé à l'encontre de la décision du président de l'université du Littoral Côte d'Opale portant rejet de sa candidature pour l'accès au master management et commerce international parcours international Trade et B2B marketing.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".

3. Il ressort des mentions de la requête présentée par M. B que celui-ci a entendu saisir le président de l'université du Littoral Côte d'Opale d'un recours gracieux contre sa décision portant rejet de sa candidature pour l'accès au master management et commerce international parcours international Trade et B2B marketing. Il n'appartient toutefois pas au juge administratif, qui ne peut être saisi que d'un recours contentieux, de se prononcer sur un recours gracieux adressé à une autorité administrative. Dès lors, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Lille, le 1er septembre 2025.

La présidente de la 8ème chambre,

Signé

S. Stefanczyk

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,