Intercommunal School Exemption Denial Annulment Request Dismissed for Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested an urgent order from the administrative judge to annul the decision by the president of the intercommunal school association denying a school exemption for the upcoming academic year. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because, under the relevant administrative justice code provisions governing summary proceedings, the emergency judge is authorized only to suspend the execution of an administrative decision, not to annul it.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 511-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Intercommunal School Exemption Denial Annulment Request Dismissed for Inadmissibility: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because, under the relevant administrative justice code provisions governing summary proceedings, the emergency judge is authorized only to suspend the execution of an administrative decision, not to annul it.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe judge used this article to justify rejecting the request through a reasoned order without applying the standard first two paragraphs of Article L. 522-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2025, Mme B A demande au juge des référés d'annuler en urgence la décision par laquelle le président du syndicat à vocation scolaire de Mesnil Baugent a refusé de lui accorder une dérogation scolaire pour sa fille au titre de l'année scolaire 2025-2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. " Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du même code : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "
2. Mme A demande au juge des référés d'annuler en urgence la décision par laquelle le président du syndicat à vocation scolaire de Mesnil Baugent a refusé de lui accorder une dérogation scolaire pour sa fille au titre de l'année scolaire 2025-2026. Toutefois, il résulte des dispositions précitées des articles L. 511-1 et L. 521-1 du code de justice administrative que le juge des référés statuant en urgence ne peut annuler une décision mais seulement en suspendre l'exécution. Dès lors, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Rouen, le 28 juillet 2025.
Le juge des référés,
J. Berthet-Fouqué
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.