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2503510 Généré par l'IA

Driving License Invalidation Annulment and Cost Recovery

Numéro de cause 2503510
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an administrative decision invalidating their driving license due to zero points and the subsequent restitution of the license, along with compensation for legal costs, after having initially lost 16 points from five infractions. The court determined that because the Ministry of the Interior subsequently reinstated the full 12-point balance and withdrew the contested invalidation decision ("48 SI") after the lawsuit was filed, there was no longer a need to rule on the annulment and injunction requests, deeming them moot pursuant to administrative justice code provisions, but ordered the State to pay the litigant €1,000 for costs incurred not included in the damages.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Driving License Invalidation Annulment and Cost Recovery: The court determined that because the Ministry of the Interior subsequently reinstated the full 12-point balance and withdrew the contested invalidation decision ("48 SI") after the lawsuit was filed, there was no longer a need to rule on the annulment and injunction requests, deeming them moot pursuant to administrative justice code provisions, but ordered the State to pay the litigant €1,000 for costs incurred not included in the damages.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire recouvrement des frais frais administratifs restitution et indemnisation annulation civile procédure de nullité et renonciation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative

Used to determine that there is no longer any reason to rule on the annulment and injunction requests.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the operative part for ordering the State to pay costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 mars 2025 sous le n° 2503510, M. B A, représentée par Me Lacour, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision référencée " 48 SI " en date du 16 janvier 2025 et notifiée le 25 janvier suivant par laquelle le ministre de l'Intérieur a procédé à l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nuls ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'Intérieur de procéder à l'actualisation de son dossier dans le fichier national des permis de conduire et de lui restituer son titre de conduite valide ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2025, le ministre de l'Intérieur conclut au non-lieu à statuer en ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête, en faisant valoir qu'il ressort du relevé d'information intégral (R2I) de M. A que celui-ci dispose de ses 12 points et que la décision " 48 SI " querellée a donc été retirée.

Vu :

- la décision ministérielle " 48 SI " du 16 janvier 2025 querellée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : " 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il résulte de l'instruction que M. B A, né le 5 mai 1985, s'est vu, suite à 5 infractions routières ayant entraîné la perte totale de 16 points, notifier une décision référencée " 48 SI " du 16 janvier 2025 par laquelle le ministre de l'Intérieur a procédé à l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nuls. Par la requête susvisée, M. A demande d'annuler cette décision référencée " 48 SI " du 16 janvier 2025.

3. D'une part, il résulte de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral (R2I) afférent au permis de conduire de M. A édité le 11 septembre 2025 et produit par le ministre de l'Intérieur en défense, que le requérant dispose désormais du capital maximum de 12 points sur son permis de conduire. Il s'en déduit que le ministre a retiré postérieurement à l'introduction de la requête la décision " 48 SI " litigieuse du 16 janvier 2025. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'annulation et d'injonction contenues dans la requête de M. A sont devenues sans objet ; il n'y a donc plus lieu d'y statuer en application du 3° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.

4. D'autre part, aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions en mettant à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction contenues dans la requête de M. A.

Article 2 : Il est mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'Intérieur.

Fait à Melun le 15 septembre 2025.

Le président

C. Freydefont

La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,