Prefect Residency Permit Issuance Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent order compelling the prefect to immediately issue a residency permit or a temporary document for work and travel, citing imminent international travel for a funeral and the resulting impact on their rights, but the court issued an order of non-lieu to rule on the primary injunction because the requested residency permit had, in fact, been delivered to the applicant on the same day the order was issued, rendering the request moot, and consequently rejected the ancillary claim for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Prefect Residency Permit Issuance Dispute: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no need to rule on the request for an injunction (non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. B à fin d'injonction).
The remainder of the request was rejected.
Cited as the legal basis for the president to rule by ordinance that there is no need to rule on the request (Art. R. 222-1 3°).
The court rejected the conclusions seeking costs based on this article (Art. 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mars 2025 et un mémoire enregistré le 24 mars 2025, M. A B, représenté par Me Lulé, demande dans le dernier état de ses écritures au juge des référés :
1°) de prononcer un non-lieu à statuer sur ses conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code justice administrative d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui remettre son titre de séjour ou, à défaut, de lui remettre un document provisoire l'autorisant à travailler et à franchir les frontières extérieures de l'espace Schengen au plus tard le jeudi 27 mars 2025 à 12 heures sous astreinte de 50 euros par heure de retard les douze premières heures, puis de 50 euros par jour de retard,
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est établie dès lors que le titre de séjour accordé ne lui sera remis que début avril alors qu'il doit se rendre fin mars en Tunisie pour assister aux funérailles de son père ;
- l'absence de titre porte atteinte à sa liberté d'aller et venir, à son droit à une vie privée et familiale et à sa liberté de travailler ;
- il a récupéré le titre de séjour qui lui a été accordé.
Par un mémoire enregistré le 24 mars 2025, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le titre de séjour accordé a été délivré au requérant.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal ayant désigné M. Clément, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Alors que le requérant s'est vu délivrer le titre de séjour qui lui a été accordé le 24 mars 2025, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code justice administrative d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui remettre son titre de séjour ou, à défaut, de lui remettre un document provisoire l'autorisant à travailler et à franchir les frontières extérieures de l'espace Schengen.
3. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions du requérant présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B à fin d'injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 24 mars 2025.
Le juge des référés,
M. Clément
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,