Legislator Jurisprudence & Législation
2503501 Généré par l'IA

Petitioner v. Administration Regarding Schooling Aid Implementation Deadline

Numéro de cause 2503501
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an implied administrative decision refusing to implement a commission's ruling granting an individual human aid for her disabled son's schooling and requested an order compelling execution under penalty, but the administrative court dismissed the request as premature because the two-month period for an administrative rejection to arise following the petitioner's September 2025 demand for implementation had not yet expired as of the October 2025 ruling date.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête est rejetée; Petitioner v. Administration Regarding Schooling Aid Implementation Deadline: Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. ».

Mots-clés

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délai légal de procédure recours en annulation en droit de l'Union décision déployant des effets durables forclusion pour tardiveté procédure de contrôle des aides droit de pétition

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the request, although it doesn't cite a specific legal provision itself.

article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to reject the request (in its 4° subparagraph) because it was premature and thus inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 septembre et 15 octobre 2025, Mme B... C..., représentée par Me Bayou, demande au juge des référés :

1°) d’annuler la décision de l’administration refusant d’exécuter la décision du 13 juin 2025 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Nièvre a attribué à son fils A... une aide humaine individuelle aux élèves handicapés, du 1er août 2025 au 31 juillet 2028.

2°) d’enjoindre à la direction des services départementaux de l’éducation nationale de la Nièvre d’exécuter la décision du 13 juin 2025 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées attribuant à son fils une aide humaine individuelle aux élèves handicapés, dans un délai d’une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. ».

2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…). ». Le silence gardé par l’administration pendant plus de deux mois fait naître une décision implicite de rejet.

3. Mme C..., demande l’annulation de la décision non matérialisée par laquelle l’administration refuse de se conformer à la décision du 13 juin 2025 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Nièvre attribuant à son fils A..., scolarisé en classe de CE2 à l’école primaire de la commune de Charrin, une aide humaine individuelle aux élèves handicapés, du 1er août 2025 au 31 juillet 2028.

Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme C... a saisi le 18 septembre 2025 l’administration afin que l’accompagnement individuel attribué par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées à son fils soit mis en place. Dès lors qu’une décision implicite de rejet ne peut naître qu’à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de cette demande, les conclusions de la requête de Mme C... sont, à la date de la présente ordonnance, prématurées et donc irrecevables. La seule circonstance qu’un tel accompagnement n’ait pas été mis en place de manière automatique dès la rentrée 2025 ne permet pas davantage d’établir qu’aurait été opposée à Mme C..., à la date de la présente ordonnance, une décision de refus de mise en œuvre de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 13 juin 2025.

Par suite, la requête présentée par Mme C... peut être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... C....

Copie en sera adressée pour information à la rectrice de l’académie de Dijon.

Fait à Dijon, le 15 octobre 2025.

Le président,

O. Rousset

La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière