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2503500 Généré par l'IA

Prefect's Compliance with Housing Order Precludes Penalty Liquidation

Numéro de cause 2503500
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following a prior order compelling the prefect to provide specific housing to an individual within one month under penalty of a daily fine, the prefect reported providing the individual with a different type of housing (T2 instead of T1) on July 30, with occupancy starting August 8, thus executing the core obligation within the initial deadline. The court reasoned that since the injunction to provide suitable housing was substantially fulfilled before the deadline expired, despite the deviation from the specified type, there was no basis to liquidate the imposed penalty for delay.

Regeste Legislator

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article R. 778-8 du code de justice administrative, article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation; Prefect's Compliance with Housing Order Precludes Penalty Liquidation: The court reasoned that since the injunction to provide suitable housing was substantially fulfilled before the deadline expired, despite the deviation from the specified type, there was no basis to liquidate the imposed penalty for delay.

Mots-clés

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observation du délai cause de l'obligation assignation à résidence paiement du loyer astreinte droit du logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée par l'ordonnance n°2503500 du 7 juillet 2025.

This order dictates that the penalty (astreinte) imposed by the previous decision will not be liquidated.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to establish the court's authority to rule on the liquidation of the penalty (astreinte).

article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation

Cited in the reasoning as the article defining the fund to which the liquidated penalty would be paid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2503500 du 7 juillet 2025, le tribunal administratif a enjoint au préfet de la Haute-Garonne d'attribuer à Mme A B un logement adapté à ses besoins et capacités de type T1 dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 20 euros par jour de retard.

Cette ordonnance a été notifiée aux parties le 11 juillet 2025.

Par des éléments d'information enregistrés le 12 août 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut qu'il a exécuté l'ordonnance n°2503500 du 7 juillet 2025.

Il fait valoir que :

- Mme B s'est vue attribuer le 30 juillet 2025 un logement de type T2 et qu'elle est entrée dans les lieux le 8 août 2025.

Le conseil de Mme B, Me Laspalles auquel ces éléments d'information ont été communiqués a été invité le 12 août 2025 à présenter ses observations, sur l'exécution de l'injonction prononcée dans l'ordonnance n° 2503500 du 7 juillet 2025, dans un délai de quinze jours.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-le code de la construction et de l'habitation ;

-le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu par le dernier alinéa de l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment de la durée de l'inexécution postérieurement au délai initialement fixé, moduler le décompte de l'astreinte voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de la liquider ".

2. Par une ordonnance n° 2503500 du 7 juillet 2025 notifié le 11 juillet 2025, le tribunal a enjoint au préfet de la Haute-Garonne d'attribuer à Mme B un logement adapté à ses besoins et capacités de type T1 dans un délai d'un mois à compter de la notification de cette ordonnance, sous astreinte de 20 euros par jour de retard. Il résulte de l'instruction et notamment des écritures non contestées du préfet de la Haute-Garonne que Mme B s'est vue attribuer un logement le 30 juillet 2025 de type T2 et qu'elle est entrée dans les lieux le 8 août 2025. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne doit être regardé comme ayant exécuté l'injonction décidée par l'ordonnance n° 2503500 du 7 juillet 2025. Et, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de l'exécution de l'injonction dans le délai fixé par l'ordonnance, il n'y a pas lieu à titre définitif de liquider l'astreinte assortissant l'injonction de loger Mme B.

ORDONNE

Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée par l'ordonnance n°2503500 du 7 juillet 2025.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme ABe et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation.

- Copie sera adressée au préfet de la Haute-Garonne et à Me Sylvain Laspalles.

Fait à Toulouse, le 16 septembre 2025.

La présidente du tribunal,

F. BILLET-YDIER

La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,

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