Legislator Jurisprudence & Législation
2503499 Généré par l'IA

Manifestly Inadmissible Petition Lacking Legal Grounds

Numéro de cause 2503499
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant filed a petition seeking the tribunal's intervention regarding an unanswered family reunification application submitted to the prefecture, but the petition failed to articulate any specific legal grounds or conclusions within the jurisdiction of the administrative judge. The court determined that, pursuant to the Code of Administrative Justice, a request lacking an exposition of legal means or specific requests is manifestly inadmissible and must therefore be summarily rejected without an opportunity for regularization.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative; Manifestly Inadmissible Petition Lacking Legal Grounds: The court determined that, pursuant to the Code of Administrative Justice, a request lacking an exposition of legal means or specific requests is manifestly inadmissible and must therefore be summarily rejected without an opportunity for regularization.

Mots-clés

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incompétence ratione materiae regroupement familial retrait de la requête mémoire illisible capacité partielle d'exercer les droits civils violation du devoir de motiver

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for the Vice-President to reject the request by ordinance because it was manifestly inadmissible.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

This provision regarding the necessary contents of a request was implicitly referenced in the context of the application of Article R. 222-1, as the request lacked the required statement of means.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 avril 2025, M. B... A... sollicite l’intervention du tribunal auprès de la préfecture du Nord, s’agissant de la demande de regroupement familial qu’il a déposée en faveur de son épouse et de ses enfants, demande qui n’a pas encore abouti.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes, d’une part, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les premiers vice-présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». Aux termes, d’autre part, de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ».

2. Dans sa requête, M. A... indique ne pas avoir reçu de réponse à la demande de regroupement familial qu’il a déposée en faveur de son épouse et de ses enfants et sollicite l’intervention du tribunal. Cette requête, dépourvue de conclusions relevant de l’office du juge administratif, est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée par application des dispositions précitées du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :

La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 :

La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....

Fait à Lille, le 24 octobre 2025.

Le premier vice-président

Signé

J-M. Riou

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,