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2503499 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Debt Reduction Remission Appeal Mootness

Numéro de cause 2503499
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual challenged a partial debt reduction decision regarding housing assistance from a family allowance fund, which granted a remission of 217.50 euros out of a 435 euro debt, and the tribunal subsequently invited the petitioner to complete or withdraw the request under administrative justice rules. Since the petitioner failed to submit any supplementary information after acknowledging receipt of the court's request, and having previously expressed agreement with the fund's decision, the court determined that the request had become moot, resulting in an order finding no necessity to rule on the matter.

Regeste Legislator

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article R. 772-6 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Family Allowance Fund Debt Reduction Remission Appeal Mootness: Since the petitioner failed to submit any supplementary information after acknowledging receipt of the court's request, and having previously expressed agreement with the fund's decision, the court determined that the request had become moot, resulting in an order finding no necessity to rule on the matter.

Mots-clés

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remise de dette allocation familiale décision partielle opposition au commandement de payer assistance administrative situation financière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders that there is no need to rule on the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The magistrate cites this article to justify the decision to order that there is no need to rule on the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 mai 2025, M. B... saisit le tribunal de la décision du 12 mars 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine lui a accordé une remise partielle à hauteur de 217,50 euros de sa dette d’aide personnelle au logement d’un montant de 435 euros.

Par un courrier du 19 mai 2025, le tribunal a invité M. B..., en application de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, et au moyen du formulaire prévu par les dispositions de l’article R. 772-7 du même code, à compléter sa requête ou à se désister.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ».

2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».

3. A la suite de la lettre du 19 mai 2025, dont il a accusé réception le 22 mai suivant par laquelle le tribunal l’a invité à compléter sa requête, M. B... n’a produit, à la date de la présente ordonnance, aucune pièce complémentaire, alors qu’il avait précédemment indiqué être d’accord avec la décision de la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine. Par suite, la requête de M. B... est sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.

ORDONNE :

Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B....

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....

Fait à Rennes, le 11 septembre 2025.

La magistrate désignée,

signé

F. Plumerault

La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.