University Housing Eviction Proceedings Terminated Upon Withdrawal of Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA regional university and school works center sought an emergency order to expel an occupant from university housing due to the non-renewal of their occupancy rights, asserting the urgency required for the proper functioning of student housing services. However, the court issued an order granting formal acknowledgment of the administrative body's subsequent, unqualified withdrawal of its entire application, thereby terminating the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 522-8 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; University Housing Eviction Proceedings Terminated Upon Withdrawal of Application: However, the court issued an order granting formal acknowledgment of the administrative body's subsequent, unqualified withdrawal of its entire application, thereby terminating the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders that the withdrawal of the proceedings by the CROUS be noted.
Cited as the legal basis allowing the judge to take note of the withdrawal of the proceedings by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 septembre 2025, le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Bourgogne-Franche-Comté demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion de M. A... C... du logement qu’il occupe dans la résidence universitaire Mansart, située Boulevard Mansart à Dijon.
Il soutient que :
- M. C..., qui n’a pas obtenu le renouvellement de son droit d’occupation en 2025-2026 se maintient désormais sans droit ni titre dans les lieux ;
- la mesure demandée est indispensable pour assurer le bon fonctionnement du service public du logement des étudiants, dans un contexte d’une forte demande, de sorte que les conditions d’urgence et d’utilité sont remplies.
La procédure a été communiquée à M. C..., lequel n’a pas formulé d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue à 9h 30 en présence de Mme Lelong, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Chenal-Peter, juge des référés ;
- les observations de Mme B..., pour le CROUS de Bourgogne-Franche-Comté, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle expose oralement ; elle soutient en outre qu’un désistement doit être produit dans cette instance.
En application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction a été différée au 16 octobre 2025 à 12h.
Par un mémoire enregistré le 15 octobre 2025 à 13h17, le CROUS de Bourgogne-Franche-Comté déclare se désister de sa requête.
Considérant ce qui suit :
1. Le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Bourgogne-Franche-Comté demande au juge des référés d’enjoindre à M. C... de libérer le logement qu’il occupe dans la résidence universitaire Mansart à Dijon, et d’autoriser qu’il soit procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / 1 Donner acte des désistements (…) »
3. Le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Bourgogne-Franche-Comté s’est désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement d’instance est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance du CROUS de Bourgogne-Franche-Comté.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au CROUS de Bourgogne-Franche-Comté et à M. A... C....
Fait à Dijon, le 20 octobre 2025.
La présidente du tribunal, juge des référés,
A-L. Chenal-Peter
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière