Transfer of Jurisdiction in Expulsion Order Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectoral order requiring his immediate departure from French territory and imposing a two-year re-entry ban, but the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise determined it lacked territorial jurisdiction because, at the time the challenged decision was made, the individual resided in Grigny, which falls under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Versailles according to the rules governing administrative litigation concerning police decisions and tribunal districts. Consequently, the court ordered the immediate transfer of the case file to the competent Administrative Tribunal of Versailles.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article R. 221-3 du même code; Transfer of Jurisdiction in Expulsion Order Case: Consequently, the court ordered the immediate transfer of the case file to the competent Administrative Tribunal of Versailles.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order transmits the case file to the appropriate administrative tribunal.
This article provides the basis for transmitting the case to another competent administrative jurisdiction.
This article, along with Article R. 221-3, determines that the Tribunal administratif de Versailles is the competent jurisdiction.
This article specifies the territorial jurisdiction (ressort) of the Tribunal administratif de Versailles, confirming its competence for the location of the petitioner's residence.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2025, M. A B, représenté par Me Aucher, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 février 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays dans lequel il est légalement admissible et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; () () Versailles : Essonne, Yvelines () ".
3. A la date de la décision attaquée, M. B résidait à Grigny, dans le département de l'Essonne. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Versailles en application des dispositions précitées du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Versailles et à M. A B.
Fait à Cergy, le 4 mars 2025.
Le Président,
Signé
Frédéric Beaufaÿs