Company v. Prefecture: Denial of Work Authorization Suspension
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought an emergency order to suspend the prefects' decision denying a work authorization for an employee, arguing urgency due to the necessity for regular employment and subsequent title renewal, and asserting illegality based on incompetence, factual error, and violation of labor code. The court dismissed the request for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because, despite the alleged need for the authorization to facilitate the employee's regular status and title renewal, the company waited nearly three months to seek an emergency ruling and failed to provide evidence of the employee's application for title renewal or its completeness, thus failing to demonstrate the requisite serious and immediate urgency required for summary relief.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 5221-20 du code du travail, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 252 du 22/03/2023; Company v. Prefecture: Denial of Work Authorization Suspension: The court dismissed the request for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because, despite the alleged need for the authorization to facilitate the employee's regular status and title renewal, the company waited nearly three months to seek an emergency ruling and failed to provide evidence of the employee's application for title renewal or its completeness, thus failing to demonstrate the requisite serious and immediate urgency required for summary relief.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article reference seems to be a placeholder or an error in the provided text, as the operative part only explicitly cites procedural/cost rules from the Code de justice administrative (CJA).
This article governs the procedure for rejecting the request without further investigation when it is manifestly ill-founded.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2025, la société Armature Sollami bâtiment et travaux publics, représentée par Me Teffo, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du 18 juillet 2025 du préfet de l’Oise et du préfet du Pas-de-Calais qui ont refusé de lui délivrer une autorisation de travail pour M. A... ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise et au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer l’autorisation sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000€ au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée puisque l’autorisation de travail est nécessaire pour que son employé puisse travailler régulièrement et obtenir le renouvellement de son titre de séjour ;
- la décision est entachée d’incompétence, d’erreur de fait et méconnait l’article R. 5221-20 du code du travail.
Vu :
la requête n° 2502683, enregistrée le 9 août 2025, par laquelle la société requérante demande l’annulation de la décision attaquée.
les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
La société Armature Sollami Batiment et travaux publics a sollicité la délivrance d’une autorisation pour M. B... A... pour occuper un emploi d’armaturier. Par une décision du 18 juillet 2025, les préfets de l’Oise et du Pas-de-Calais ont refusé de lui délivrer l’autorisation de travail sollicité. Par la présente requête, la société demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de la décision.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. »
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution de la décision du 18 juillet 2025 refusant de lui délivrer une autorisation de travail pour M. A..., la société requérante fait valoir que l’autorisation de travail est nécessaire pour que son employé puisse travailler régulièrement et obtenir le renouvellement de son titre de séjour. Toutefois, la société a attendu près de trois mois avant de saisir le juge des référés et ne justifie pas de la demande de renouvellement de M. A... ni, à supposer qu’il l’ait déposé, de la complétude de son dossier. Il s’ensuit que les circonstances invoquées ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision.
Il résulte de ce qui précède que la requête de la société requérante doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Armature Sollami Batiment et travaux publics doit être rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Armature Sollami bâtiment et travaux publics.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 22 octobre 2025.
La juge des référés
Signé
S. MÉGRET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.