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2503479 Généré par l'IA

Local Authority School Fee Recovery Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2503479
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A request sought the annulment of an administrative attachment order levied against an individual by a local authority to recover unpaid school canteen fees, but the administrative court dismissed the application because it lacked jurisdiction. The court reasoned that because the claim involved the recovery of a non-fiscal debt owed to a local authority, any contestation regarding the recovery procedure, as stipulated by the Fiscal Procedures Code, falls under the exclusive jurisdiction of the judicial enforcement judge, making the administrative court incompetent to hear the matter under the rules governing manifestly incompetent referrals.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Local Authority School Fee Recovery Jurisdiction Dispute: The court reasoned that because the claim involved the recovery of a non-fiscal debt owed to a local authority, any contestation regarding the recovery procedure, as stipulated by the Fiscal Procedures Code, falls under the exclusive jurisdiction of the judicial enforcement judge, making the administrative court incompetent to hear the matter under the rules governing manifestly incompetent referrals.

Mots-clés

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requête en autorisation d'exécution - Compétence litige non administratif émolument administratif recouvrement de créances collectivité locale incompétence ratione materiae

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

The request was rejected because it manifestly fell outside the jurisdiction of the administrative court, as ordered in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 06 février 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre au profit de la Ville de Chalmoux pour le recouvrement de frais de cantine scolaire d'un montant de 545,60 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " () / 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / (). / 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales () ". Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / () / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution ". Enfin, selon l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire : " Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. ".

3. La somme sur laquelle porte la saisie à tiers détenteur en litige correspond à une créance non fiscale d'une collectivité territoriale. Comme le prévoient les dispositions précitées de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, seule la juridiction judiciaire est compétente pour connaître des recours dirigés contre un tel acte de recouvrement. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 26 mars 2025.

Le président du tribunal,

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

2/12/1