Refusal of Interim Relief Against Residence Permit Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national whose application for a temporary residence permit was denied by the prefect filed an urgent application for interim relief, seeking suspension of the refusal decision, an order for the prefect to issue a provisional stay permit, and the award of provisional legal aid and costs, arguing the refusal was unlawful due to potential serious doubt regarding its legality, particularly concerning his vocational training and employment prospects, and a violation of fundamental rights. The Administrative Judge rejected the request for suspension because none of the arguments raised by the applicant were capable of establishing a serious doubt as to the legality of the administrative decision at the current stage of the proceedings, rendering the request manifestly ill-founded, and consequently dismissed the related claims for injunction, penalty, and legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 761-1 du code de justice administrative; Refusal of Interim Relief Against Residence Permit Denial: The Administrative Judge rejected the request for suspension because none of the arguments raised by the applicant were capable of establishing a serious doubt as to the legality of the administrative decision at the current stage of the proceedings, rendering the request manifestly ill-founded, and consequently dismissed the related claims for injunction, penalty, and legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request of M. B is rejected, which is the final order of the decision.
Cited as the basis for rejecting the main request (suspension) because it was deemed manifestly unfounded.
Cited in the reasoning section regarding the rejection of costs, though not explicitly mentioned in the numbered operative orders (Article 1 only rejects the request). Since the request for costs was directly tied to the main request which was rejected, and costs are an outcome of the ruling, we must confirm if it was cited in the dispositive. The dispositive only has Article 1 (rejection). However, in the claimant's petition (point 4), this article was cited for costs, and the ruling states that the conclusions for costs are rejected as a consequence of the main request rejection. As the final orders (Article 1 and 2) do not explicitly mention costs articles, only the rejection itself is confirmed based on the rule to only include provisions explicitly cited in the dispositive orders (Article 1 and 2). We check the dispositive again: Article 1 (rejection), Article 2 (notification). No costs/legal aid articles are in the dispositive.
Cited in the claimant's petition for costs, but not explicitly mentioned in the dispositive orders (Article 1 and 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Damiens-Cerf, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 20 juin 2025 par laquelle le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il suit une formation en boulangerie, qu'il bénéficie d'un contrat d'apprentissage et que le secteur de la boulangerie est en tension ;
- la décision attaquée est entachée d'incompétence, d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gauthier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant guinéen né le 11 mars 2007, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 13 octobre 2023 et a été confié à l'aide sociale à l'enfance. Il a sollicité le 26 février 2025 la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 20 juin 2025 par laquelle le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Et aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Aucun des moyens soulevés par M. B à l'appui de ses conclusions, tels que visés ci-dessus, n'est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il suit de là que les conclusions du requérant à fin de suspension sont manifestement mal fondées et doivent être rejetées par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que de celles présentées au titre des frais liés au litige, sans qu'il y ait lieu d'accorder au requérant le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Orléans, le 9 juillet 2025.
Le juge des référés,
Eric GAUTHIER
La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.