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2503476 Généré par l'IA

Petitioner Fails to Exhaust Administrative Remedies in Disability Status Appeal

Numéro de cause 2503476
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision by the departmental commission for the rights and autonomy of disabled persons, which rejected her request for recognition as a disabled worker, arguing her health justified it. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the petitioner failed to regularize her filing, specifically by not producing proof of having first filed the mandatory administrative appeal required by law against decisions from this commission before submitting the judicial recourse.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article L. 5213-1 du code du travail, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A; Petitioner Fails to Exhaust Administrative Remedies in Disability Status Appeal: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the petitioner failed to regularize her filing, specifically by not producing proof of having first filed the mandatory administrative appeal required by law against decisions from this commission before submitting the judicial recourse.

Mots-clés

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positions administratives gestion des prestations d'invalidité droit judiciaire épuisement des voies de recours annulation de la décision administrative discrimination fondée sur un handicap

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the request.

4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the rejection of the request because it was manifestly inadmissible and not regularized after the required notice.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

This is the dispositive order concerning notification.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 mai 2025, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 3 avril 2025 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.

Elle soutient que son état de santé justifie cette reconnaissance.

Par un courrier du 16 mai 2025, le tribunal a demandé à Mme A de régulariser sa requête par la production de la décision prise sur recours préalable ou la preuve de l'exercice de ce recours.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ". Aux termes de l'article L. 134-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l'État dans le département en matière de prestations légales d'aide sociale prévues par le présent code. " Aux termes de l'article L. 134-2 du même code : " Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l'article L. 134-1 sont précédés d'un recours administratif préalable exercé devant l'auteur de la décision contestée. L'auteur du recours administratif préalable, accompagné de la personne ou de l'organisme de son choix, est entendu, lorsqu'il le souhaite, devant l'auteur de la décision contestée. () "

3. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 5213-1 du code du travail ; () ". Aux termes de l'article R. 241-35 du même code : " Le recours contentieux formé à l'encontre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l'article L. 241-6 à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article est précédé d'un recours préalable. "

4. L'institution par ces dispositions d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d'être déférée au juge en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.

5. Le tribunal a demandé à Mme A, par courrier du 16 mai 2025 dont elle a accusé réception le 20 mai 2025, de régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en produisant la décision prise sur recours préalable ou la preuve de l'exercice de ce recours. Mme A n'a pas régularisé sa requête dans le délai qui lui était imparti. Par suite, les conclusions de Mme A, qui sont manifestement irrecevables, doivent être rejetées par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Toulouse, le 18 juillet 2025.

Le magistrat désigné,

Alain C

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,