Legislator Jurisprudence & Législation
2503473 Généré par l'IA

Withdrawal of Proceedings Acknowledged

Numéro de cause 2503473
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The applicant, having filed a request on March 3, 2025, supplemented on March 13, 2025, formally withdrew that request through a supplementary filing on March 13, 2025. The court, referencing Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code which grants the president the authority to issue an order to acknowledge withdrawals, ruled that since the withdrawal was unconditional and no objections existed, it was appropriate to officially record the withdrawal of the proceedings presented by the applicant.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Proceedings Acknowledged: The court, referencing Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code which grants the president the authority to issue an order to acknowledge withdrawals, ruled that since the withdrawal was unconditional and no objections existed, it was appropriate to officially record the withdrawal of the proceedings presented by the applicant.

Mots-clés

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retrait de la requête autorité administrative délai raisonnable de la procédure notification de la décision acceptation de l'offre date de dépôt

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2503473 présentée par M. B.

This article records the acceptance of the withdrawal of the request, which is the main outcome of the order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis empowering the president to issue an order granting notice of withdrawal (donner acte des désistements).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 mars 2025 et un mémoire complémentaire du 13 mars 2025 M. A B déclare, dans le dernier état de ses écritures, se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un acte enregistré le 13 mars 2025, la personne requérante a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2503473 présentée par M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 20 mars 2025.

Le président de la 4ème chambre,

signé

G. Thobaty

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.