Legislator Jurisprudence & Législation
2503472 Généré par l'IA

Residence Permit Renewal: Costs Following Partial Withdrawal

Numéro de cause 2503472
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of an implicit rejection of a multi-year residence permit renewal by the Prefect and requested injunctions for issuance or re-examination, as well as the State bearing litigation costs. The court, exercising its power under administrative justice rules to rule on residual claims after withdrawal, noted that the petitioner had abandoned the principal requests for annulment and injunction, giving assent to this withdrawal, and therefore only addressed the claims for legal fees. Given the petitioner's partial legal aid, the court ordered the State to pay the petitioner's lawyer €800 under relevant provisions, conditioned upon the lawyer waiving the state's contributory share, while rejecting the petitioner's personal claims for costs due to lack of substantiation.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Residence Permit Renewal: Costs Following Partial Withdrawal: The court, exercising its power under administrative justice rules to rule on residual claims after withdrawal, noted that the petitioner had abandoned the principal requests for annulment and injunction, giving assent to this withdrawal, and therefore only addressed the claims for legal fees. Given the petitioner's partial legal aid, the court ordered the State to pay the petitioner's lawyer €800 under relevant provisions, conditioned upon the lawyer waiving the state's contributory share, while rejecting the petitioner's personal claims for costs due to lack of substantiation.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour retrait de l'assistance judiciaire honoraires d'avocat autorisation partielle autorisation de séjour demande partielle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 of the dispositive for ordering the State to pay a sum to the lawyer.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive for ordering the State to pay a sum to the lawyer.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The basis cited for the President's power to rule by ordinance on requests that no longer present issues other than costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 avril 2025, M. B..., représenté par Me Gommeaux, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement sa demande de renouvellement de titre de séjour ;

2°) d’enjoindre à l’administration de lui délivrer un titre de séjour pluriannuelle « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et dans l’attente de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de renouvellement de titre de séjour et de rendre une nouvelle décision dans un délai d’un mois, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Le préfet du Nord a produit des pièces, enregistrées le 27 août 2025.

Par un courrier, enregistré le 11 septembre 2025, M. A... déclare maintenir uniquement ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par une décision du 17 février 2025, M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55%.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; /(…)/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens ; /(…)/ ».

2. Par un mémoire, enregistré le 11 septembre 2025, M. A... indique maintenir uniquement ses conclusions sur les frais liés au litige suite à la délivrance du titre de séjour sollicité. Dès lors, il doit être regardé comme ayant renoncée à ses conclusions principales tendant à l’annulation de la décision implicite du préfet du Nord rejetant sa demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour. Le désistement de M. A... de ses conclusions principales ainsi que de celles aux fins d’injonction étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.

3. M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Gommeaux, conseil du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Gommeaux de la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions précitées. En revanche, M. A... ne justifiant pas de frais qu’il aurait personnellement exposés, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de M. A....

Article 2 : L’Etat versera à Me Gommeaux, avocate de M. A..., une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Gommeaux renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B..., à Me Gommeaux et au préfet du Nord.

Fait à Lille, le 7 novembre 2025.

Le président de la 3ème chambre

Signé

B. Baillard

La République mande et ordonne au préfet du Nord qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,