Jurisdictional Dispute: Unemployment Benefit Overpayment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of a decision by the unemployment benefit service rejecting a claim regarding an overpayment of unemployment allowances. The Administrative Court dismissed the application, reasoning that disputes concerning the attribution, calculation, or reimbursement of unemployment benefits, which fall under the conventional unemployment insurance scheme formerly managed by private entities, are exclusively within the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, as stipulated by the Labor Code provisions governing the jurisdiction over benefits serviced by the public employment operator.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 5312-1 du code du travail, Article 1er; Jurisdictional Dispute: Unemployment Benefit Overpayment: The Administrative Court dismissed the application, reasoning that disputes concerning the attribution, calculation, or reimbursement of unemployment benefits, which fall under the conventional unemployment insurance scheme formerly managed by private entities, are exclusively within the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, as stipulated by the Labor Code provisions governing the jurisdiction over benefits serviced by the public employment operator.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered the rejection of the claim based on jurisdictional grounds.
This provision grants the president the power to reject requests manifestly outside the administrative jurisdiction's competence, which is the basis for the order in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2025, M. B... A... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 15 octobre 2025 par laquelle France Travail Normandie a rejeté sa demande relative à un trop-perçu d’allocations chômage.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (…) ».
2. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 5312-1 du code du travail : « I. L'opérateur France Travail est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a pour mission de : (…) 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et, pour le compte de l'Etat (…), le service des allocations de solidarité (…) ». En outre, aux termes de l’article L. 5312-12 du même code : « Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage ou de l'Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ». Il résulte de ces dispositions qu’il n’appartient qu’aux juridictions de l’ordre judiciaire de se prononcer sur les litiges relatifs à l’attribution, au calcul ou au remboursement de l’allocation chômage, laquelle relève du régime conventionnel d’assurance chômage dont le service, désormais confié à France Travail (ex - Pôle Emploi) pour le compte de l’organisme gestionnaire de l’assurance chômage, était antérieurement assuré par les associations pour l’emploi dans l’industrie et le commerce (ASSEDIC), organismes de droit privé.
3. Par suite, le litige soulevé par M. A... n’est pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaître. Dès lors, sa requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître par application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à France Travail Normandie.
Fait à Caen, le 6 novembre 2025.
La présidente de la 3ème chambre
SIGNÉ
A. MACAUD
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
E. Bloyet