Failure to Submit Contested Decision in Judicial Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul the administrative decision assigning them to a specific penal center, but failed to attach the contested decision to their initial filing. Following a formal request from the court registry to remedy this deficiency within the allotted fifteen-day period, the petitioner neither submitted the required act nor provided justification for their inability to do so. Consequently, the Tribunal ruled that the petition was manifestly inadmissible pursuant to the procedural rules allowing for rejection by order when a deficiency, despite notice and opportunity to cure, remains uncorrected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A... est rejetée; Failure to Submit Contested Decision in Judicial Review: Following a formal request from the court registry to remedy this deficiency within the allotted fifteen-day period, the petitioner neither submitted the required act nor provided justification for their inability to do so. Consequently, the Tribunal ruled that the petition was manifestly inadmissible pursuant to the procedural rules allowing for rejection by order when a deficiency, despite notice and opportunity to cure, remains uncorrected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order rejecting the request.
This article is cited as the procedural basis for rejecting the request via an order due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2025, M. B... A... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle l’administration pénitentiaire a décidé son affectation au centre pénitentiaire d’Orléans-Saran.
Par lettre du 9 octobre 2025, le greffe du tribunal a invité M. A... à régulariser sa requête par la production de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». L’article R. 612-1 du même code dispose : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser (…) / La demande de régularisation mentionne qu’à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
2. Selon l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué (…) ».
3. M A..., qui entend contester la décision par laquelle l’administration pénitentiaire a décidé son affectation au centre pénitentiaire d’Orléans-Saran, n’a pas joint à sa requête une telle décision. En conséquence, le greffe du tribunal l’a invité, par lettre du 9 octobre 2025, qui lui a été adressée au moyen de l’application Télérecours et dont il a accusé réception le même jour, à produire la décision contestée afin de régulariser son recours. Le requérant n’a cependant, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, cela à peine d’irrecevabilité, ni produit l’acte attaqué ni argué d’une quelconque impossibilité de le verser au dossier. Sa requête est donc manifestement irrecevable et doit être rejetée, selon la modalité prévue par l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Copie en sera adressée, pour information, au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Dijon le 28 octobre 2025.
Le président,
P. Nicolet
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,