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2503471 Généré par l'IA

State Obligation to Provide Housing for Priority Claimant

Numéro de cause 2503471
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A litigant, recognized as a priority case requiring urgent rehousing by the mediation commission on November 5, 2024, sought judicial intervention after receiving no suitable housing offer, despite being in an overcrowded situation with a disabled spouse and five children. The administrative court ruled that the law imposes an obligation of result on the State to ensure housing for such claimants, and since the statutory deadline had passed without an offer matching the commission's T5 recommendation, it ordered the prefect to immediately propose suitable housing, enforcing this injunction with a penalty of 600 euros per month beginning November 1, 2025, to be paid to the national housing support fund until compliance is confirmed.

Regeste Legislator

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Article 1er, Article 2, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; State Obligation to Provide Housing for Priority Claimant: The administrative court ruled that the law imposes an obligation of result on the State to ensure housing for such claimants, and since the statutory deadline had passed without an offer matching the commission's T5 recommendation, it ordered the prefect to immediately propose suitable housing, enforcing this injunction with a penalty of 600 euros per month beginning November 1, 2025, to be paid to the national housing support fund until compliance is confirmed.

Mots-clés

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priorité de relogement droit du logement obligation étatique observation du délai droit judiciaire assignation à résidence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the main order compelling the Prefect to allocate suitable housing to Ms. A, based on the right to housing.

Article 2

This article mandates the payment schedule for the penalty imposed in the main order.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

Cited in the dispositive (Article 1) as the legal basis for imposing the injunction and the penalty (astreinte) for failure to comply with the right to urgent housing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 14 et 15 mai 2025, Mme B A demande au tribunal d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui proposer un logement répondant à ses besoins et capacités.

Elle soutient qu'elle n'a reçu aucune proposition de logement à la suite de la décision de la commission de médiation du 5 novembre 2024 l'ayant reconnue prioritaire et devant être relogée d'urgence.

Par un mémoire enregistré le 5 juin 2025, le préfet de l'Hérault s'en remet à la sagesse du tribunal.

Il indique que la requérante est toujours en attente d'une offre de logement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été averties que la clôture d'instruction était fixée au 20 juin 2025 à 12 heures.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 modifié du code de la construction et de l'habitation : " I. - Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () Le président du tribunal administratif (), lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif () peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. () ".

2. Les dispositions citées au point 1 fixent une obligation de résultat pour l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge d'adresser au préfet l'injonction qu'elles prévoient, dès lors qu'il constate que la demande de l'intéressé a été reconnue prioritaire et que ne lui a pas été proposé un logement tel que défini par la commission, à l'expiration du délai imparti au préfet pour procéder à ce relogement.

3. Par une décision du 5 novembre 2024, la commission de médiation de l'Hérault a désigné Mme A comme prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement de type T5 répondant à ses besoins et capacités.

4. Mme A, qui vit avec son époux en situation de handicap et leurs cinq enfants dans un logement sur-occupé, n'a reçu aucune proposition de logement à ce jour. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui proposer un logement conformément aux préconisations de la commission de médiation dans sa décision du 5 novembre 2024.

5. Il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assortir l'injonction adressée au préfet de l'Hérault d'une astreinte qu'il convient, dans les circonstances de l'espèce, de fixer à un taux de 600 euros par mois de retard à compter du 1er novembre 2025. Cette astreinte sera versée par l'Etat au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, en deux versements par an, le premier versement devant intervenir avant la fin du mois suivant le terme du semestre qui suit l'expiration du délai imparti par le présent jugement, et ce tant que le tribunal n'aura pas constaté que l'injonction a été exécutée ou qu'il n'y a plus lieu de la verser sous la forme d'une ordonnance de liquidation définitive établie à la demande du préfet de l'Hérault.

ORDONNE :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de l'Hérault d'attribuer à Mme A un logement adapté à ses besoins et ses capacités, de type T5 comme préconisé par la commission de médiation dans sa décision du 5 novembre 2024, sous astreinte de 600 euros par mois de retard à compter du 1er novembre 2025.

Article 2 : L'astreinte sera versée au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement deux fois par an, jusqu'à sa liquidation définitive, à compter de la fin du mois suivant le terme du semestre qui suit l'expiration du délai imparti par le présent jugement.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement.

Copie sera adressée au préfet de l'Hérault.

Fait à Montpellier, le 1er septembre 2025.

La présidente,

V. Quéméner

La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 1er septembre 2025,

La greffière,

C. Arce