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2503471 Généré par l'IA

Rejection of Untimely Appeal Against Departure Order

Numéro de cause 2503471
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual detained administratively sought the annulment of an order dated May 14th obligating immediate departure to Portugal and imposing a three-year circulation ban within the national territory, but the filing of the appeal on May 19th, concerning a decision notified the same day at 2:30 PM, was deemed untimely because the applicable law mandated a 48-hour deadline from notification for contesting such decisions while in administrative detention. Consequently, the administrative tribunal, acting through a designated magistrate, rejected the request as manifestly inadmissible due to its tardiness, invoking the provision allowing for the dismissal of appeals clearly barred by procedural deadlines.

Regeste Legislator

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article L. 614-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Rejection of Untimely Appeal Against Departure Order: Consequently, the administrative tribunal, acting through a designated magistrate, rejected the request as manifestly inadmissible due to its tardiness, invoking the provision allowing for the dismissal of appeals clearly barred by procedural deadlines.

Mots-clés

Généré par l'IA
délai de départ internement administratif dépôt tardif décisions incidentes licenciement avec effet immédiat insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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article L. 614-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 614-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L.
article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Elle est ainsi manifestement irrecevable et doit, à ce titre, être rejetée sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
The dispositive rejects the request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

The dispositive rejects the request.

Article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article provides the basis for rejecting the manifestly inadmissible request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 mai 2025, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 mai 2025 par lequel le préfet de l'Eure l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le Portugal comme pays de destination et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Jouno, président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 922-17 du même code : " Le jugement est rendu () par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Il peut, par ordonnance : / () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ".

2. Aux termes de l'article L. 614-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 614-1, lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-1. / Lorsque l'étranger est placé en rétention administrative, ces décisions peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-2. ". Aux termes de l'article L. 921-2 du même code : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision. () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, dont il est constant qu'il est placé en rétention administrative, n'a saisi le tribunal que le 19 mai 2025 de conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mai 2025, notifié, ainsi qu'il l'admet le même jour à 14 heures 30, par lequel le préfet de l'Eure l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le Portugal comme pays de destination et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans. Or, un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de cet arrêté lui était imparti par les dispositions citées au point précédent pour procéder à une telle saisine. Dans ces conditions, et dès lors que cet arrêté comporte l'énoncé exact des voies et délais de recours, la présente requête est tardive. Elle est ainsi manifestement irrecevable et doit, à ce titre, être rejetée sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie pour information sera adressée au préfet de l'Eure.

Fait à Rennes, le 20 mai 2025.

Le magistrat désigné,

signé

T. Jouno

La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.