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2503464 Généré par l'IA

Healthcare Team Dispute Dismissal

Numéro de cause 2503464
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An order was issued rejecting a healthcare team's filing which aimed to inform the court of a dispute with the health center management regarding weekend organization and annual leave calculation, as the filing, despite including correspondence on the matter, lacked specific claims and supporting legal grounds, and this deficiency was not corrected within the statutory time limit for appeal, rendering the request manifestly inadmissible under administrative justice rules.

Regeste Legislator

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article R. 411-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; Healthcare Team Dispute Dismissal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».

Mots-clés

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licenciement administratif objet du litige production de créance allégations de santé responsabilité médicale décision de décharge

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de l’équipe soignante du SMR de centre hospitalier de Penne d’Agenais est rejetée.

This is the main operative order rejecting the claim.

Article R. 222-1 4º du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the judge to dismiss the manifestly inadmissible request by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 mai 2025, l’équipe soignante du SMR du centre hospitalier de Penne d’Agenais transmet au tribunal une copie du courrier qu’il a adressé à la direction du pôle de santé Vallée du Lot pour contester des décisions concernant l’organisation des week-ends et les modalités de décompte des congés annuels.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».

2. D’une part, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ».

3. La requête présentée par l’équipe soignante du SMR du centre hospitalier de Penne d’Agenais a pour objet d’informer le tribunal du litige qui l’oppose à la direction du pôle de santé Vallée du Lot à propos de deux décisions affectant son planning de travail et ses droits aux congés et bien qu’il soit joint à la requête copie de la correspondance échangée sur ce sujet avec la direction, celle-ci est dépourvue tant de conclusions précises que de moyens d’annulation s’y rapportant. Cette irrégularité n’a pas été régularisée dans le délai de recours contentieux, ni à ce jour. Par suite, cette requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1du code de justice administrative

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de l’équipe soignante du SMR de centre hospitalier de Penne d’Agenais est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’équipe soignante du SMR du centre hospitalier de Penne d’Agenais et au pôle de santé du Villeneuvois.

Fait à Bordeaux, le 6 octobre 2025.

La présidente de la 6ème chambre,

C. BROUARD-LUCAS

La République mande et ordonne à la ministre du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,