Applicant v. Departmental Council President (Mobility Card Refusal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of the decision by the departmental council president refusing to issue a mobility inclusion card with the parking endorsement for disabled persons. The Tribunal Administrative de Nîmes rejected the request as manifestly inadmissible because, despite receiving a registered letter from the court on August 18, 2025, the applicant failed to submit the contested administrative decision within the specified time limit, a procedural requirement under the Code of Administrative Justice for the admissibility of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; Applicant v. Departmental Council President (Mobility Card Refusal): The Tribunal Administrative de Nîmes rejected the request as manifestly inadmissible because, despite receiving a registered letter from the court on August 18, 2025, the applicant failed to submit the contested administrative decision within the specified time limit, a procedural requirement under the Code of Administrative Justice for the admissibility of the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly rejects the request, forming the main outcome of the decision.
This provision justifies the rejection of the request as manifestly inadmissible because it was not regularized.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 août 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard a refusé de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Selon le troisième alinéa de l'article R. 612-1 de ce code : " La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
2. En dépit de la demande qui lui a été adressée par le tribunal le 18 août 2025 par pli recommandé, et dont il a accusé réception le 20 août suivant, M. B, qui doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard a refusé de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", n'a pas produit, dans le délai qui lui était imparti, la décision qu'il conteste. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nîmes, le 10 septembre 2025.
Le président,
Christophe Ciréfice
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.