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2503456 Généré par l'IA

Requérant v. Préfet: Dismissal of Emergency Order for Historic Residence Permit Copy

Numéro de cause 2503456
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requérant sought an urgent order, under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice, compelling the prefect to provide a copy of a ten-year residence permit from 1969 to 1979, arguing it was necessary to assert his rights, following an implicit rejection of his prior administrative request. The court dismissed the application because the requested measure, an injunction against the administration, was sought under a residual procedure that cannot be used when a more specific summary procedure (like those under Articles L. 521-1 or L. 521-2) is available, and critically, because the applicant failed to demonstrate the immediate communication of the old document was necessary to prevent a "grave peril," a prerequisite for overriding an existing implicit refusal decision under this specific emergency jurisdiction.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A... est rejetée; Requérant v. Préfet: Dismissal of Emergency Order for Historic Residence Permit Copy: 521-3 of the Code of Administrative Justice, compelling the prefect to provide a copy of a ten-year residence permit from 1969 to 1979, arguing it was necessary to assert his rights, following an implicit rejection of his prior administrative request. The court dismissed the application because the requested measure, an injunction against the administration, was sought under a residual procedure that cannot be used when a more specific summary procedure (like those under Articles L. 521-1 or L. 521-2) is available, and critically, because the applicant failed to demonstrate the immediate communication of the old document was necessary to prevent a "grave peril," a prerequisite for overriding an existing implicit refusal decision under this specific emergency jurisdiction.

Mots-clés

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droit de séjour licenciement avec effet immédiat procédure préjudicielle d'urgence ordonnance gouvernementale d'urgence administration de la justice séquestre de pièces

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

This is the main dispositive order rejecting the request.

article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request in its entirety.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 octobre 2025, M. B... A..., représenté par Me Jeannot, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui communiquer copie du titre de séjour de dix ans dont il bénéficiait de 1969 à 1979, dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir, avec astreinte de cent euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, qui renonce dans cette hypothèse au bénéfice de la part contributive de l’Etat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 75-I 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.

Il soutient que :

- il a besoin de manière urgente d’une copie de son titre de séjour de dix ans afin de faire valoir ses droits en France ;

- aucune raison légitime ne s’oppose à ce qu’il puisse disposer de cette copie ;

- les conditions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont donc remplies.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code des relations entre le public et l’administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Samson-Dye, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par ces dispositions, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521‑1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.

Aux termes de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : (…) 2° Lorsque la demande ne s'inscrit pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire ou présente le caractère d'une réclamation ou d'un recours administratif ; (…) ».

Il résulte de l’instruction que M. A... a sollicité la production d’une copie de son titre de séjour valable de 1969 à 1979 à la préfecture de police de Paris, par un courrier de son conseil d’alors en date du 20 avril 2023, qui rappelait une précédente demande présentée par un précédent conseil, qui avait été reçue en préfecture le 22 novembre 2022. La demande ainsi adressée à l’administration a donné lieu à une décision implicite de rejet.

Il ne résulte par ailleurs pas de l’instruction que la communication immédiate du document en cause, à supposer même qu’elle soit matériellement possible au regard de l’ancienneté du certificat de résidence en cause, qui a été délivré il y a plus de cinquante-cinq ans, serait indispensable pour prévenir un péril grave.

Ainsi, en l’absence de péril grave avéré, les conclusions à fin d’injonction du requérant se heurtent à l’existence préalable d’une décision implicite portant refus de communication d’une copie de son ancien titre de séjour.

Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à Me Jeannot.

Fait à Nancy, le 4 novembre 2025.

La juge des référés,

A.Samson-Dye

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.