Jurisdictional Transfer of Adult Disability Allowance Dispute to Judicial Tribunal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought judicial review of a decision denying them the adult disability allowance, but the Administrative Tribunal determined that jurisdiction over disputes concerning the rights and autonomy commission's decisions regarding this allowance, as stipulated by the Social Security Code and the Social Action and Families Code, belongs to the judicial order, specifically the social division of the competent judicial tribunal; consequently, applying the rule on jurisdictional transfers for social aid disputes, the court ordered the referral of the case file to the Judicial Tribunal of Auxerre.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article 2, Article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015; Jurisdictional Transfer of Adult Disability Allowance Dispute to Judicial Tribunal: En vertu de l’article 32 du décret du 27 février 2015, « (…) lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. (…) ».
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe operative article ordering the transfer of the case to the competent judicial court.
Procedural order detailing the notification of the current ruling.
The substantive justification for the transfer of the file to the judge of the other judicial order (competence rule).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2025, Mme B... A... conteste une décision lui refusant le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A... conteste une décision lui refusant le bénéfice de l’allocation pour personnes handicapées.
En vertu de l’article 32 du décret du 27 février 2015, « (…) lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. (…) ».
Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : (…) 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles. (…) ». L’article L. 142-8 du même code précise, en son 1°, que ce contentieux relève du juge judiciaire. Selon l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I - La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, (…) pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale (…) ». En vertu de l’article L. 241-9 du même code, les décisions prises en application, notamment, du 3° du I de l’article L. 241-6 « peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire ».
Il résulte des dispositions précitées que le présent litige relève de la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire et plus précisément, en l’occurrence, du pôle social du tribunal judicaire d’Auxerre, auquel la requête de Mme A... doit dès lors être transmise.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A... est transmise au tribunal judiciaire d’Auxerre.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au président du tribunal judiciaire d’Auxerre.
Copie en sera adressée pour information à la maison départementale des personnes handicapées de l’Yonne.
Fait à Dijon, le 6 octobre 2025.
La présidente,
A-L CHENAL-PETER
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,