Legislator Jurisprudence & Législation
2503453 Généré par l'IA

Petitioner's Withdrawal of Residency Permit Renewal Claim and Rejection of Ancillary Costs

Numéro de cause 2503453
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul the implicit rejection of her residency permit renewal application and to compel the administrative authority to issue a 10-year certificate of residence, while also claiming costs under the administrative justice code; however, the petitioner subsequently filed an unqualified withdrawal of her main claims, leading the court, pursuant to its authority to rule on judicial discontinuance, to formally acknowledge the withdrawal while simultaneously rejecting the remaining claim for costs, finding that the circumstances did not warrant granting the application for costs.

Regeste Legislator

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article L761-1 du code de justice administrative, article R.222-1 du code de justice administrative, Art. R.222-1 du code de justice administrative, Art. L.761-1 du code de justice administrative; Petitioner's Withdrawal of Residency Permit Renewal Claim and Rejection of Ancillary Costs: Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ; () ".

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour retrait de la demande contrôle juridictionnel autorisation de séjour frais administratifs demande adressée à l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R.222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to justify the President's authority to rule by order on the case, including giving notice of withdrawal.

Art. L.761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive for rejecting the request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 mars 2025, Mme B épouse A, représentée par Me Coutaz, demande au Tribunal :

1°) d'annuler la décision de la préfète de l'Isère portant rejet implicite de la demande de renouvellement de titre de séjour de la requérante ;

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer un certificat de résidence d'Algérien de 10 ans dans un délai de 15 jours sous astreinte définitive de 200 euros par jour de retard ;

3°) de condamner l'État à lui verser la somme de 2500 euros en application de l'article L761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 26 mai 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer.

Par un mémoire, enregistré le 28 mai 2025, Mme B épouse A déclare se désister de sa requête et maintenir sa demande au titre de l'article L.761-1 du code de justice administratif.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Le désistement de Mme B épouse A est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme B épouse A au titre de l'article L.761-1 du code de justice administratif.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B épouse A.

Article 2 : Les conclusions présentées par Mme B épouse A au titre de l'article L.761-1 du code de justice administratif sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A née B et à la préfète de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 11 septembre 2025.

Le président de la 3ème chambre,

B. SAVOURÉ

La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2503453