Foreign National's Urgent Permit Request Denied Despite Pregnancy and Expired Permit with Valid Renewal Receipt
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, whose temporary work residence permit had expired but who possessed a valid receipt for a renewal application until April 27, 2025, sought an urgent order compelling the prefect to issue a new residence permit, arguing that the delay jeopardized her employment and prevented her from traveling to give birth near family abroad. The court rejected the request under the summary procedure for fundamental liberties because the applicant failed to demonstrate a grave and manifestly illegal violation of a fundamental freedom, and the valid receipt allowing her to work negated the requisite urgency for immediate judicial intervention, despite her pregnancy and desire to travel.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée; Foreign National's Urgent Permit Request Denied Despite Pregnancy and Expired Permit with Valid Renewal Receipt: The court rejected the request under the summary procedure for fundamental liberties because the applicant failed to demonstrate a grave and manifestly illegal violation of a fundamental freedom, and the valid receipt allowing her to work negated the requisite urgency for immediate judicial intervention, despite her pregnancy and desire to travel.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive act of rejecting the claim.
This article was cited as the legal basis for rejecting the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2025, Mme C B A doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour.
Elle soutient que :
- étant enceinte, elle souhaite accoucher auprès de sa famille ; elle ne pourra revenir ensuite en France pour exercer ses fonctions de professeur des écoles sous couvert d'un récépissé ;
- son contrat est susceptible d'être suspendu par son employeur en l'absence de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Mach, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante haïtienne née en 1994, a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " valable du 3 septembre 2023 au 2 septembre 2024, dont elle a sollicité le renouvellement. L'intéressée s'est vue remettre un récépissé de demande de titre de séjour valable du 28 août 2024 au 2 mars 2025, renouvelé jusqu'au 27 avril 2025. Par sa requête portant la mention " référé liberté ", Mme B A doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. D'une part, Mme B A ne se prévaut d'aucune atteinte grave et manifestement illégale qui aurait été portée à des libertés fondamentales. D'autre part, si la requérante fait valoir que son contrat de travail est susceptible d'être suspendu, elle dispose d'un récépissé de demande de titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire ", qui l'autorise à travailler et qui est valable jusqu'au 27 avril 2025. La requérante, qui est enceinte de quatre mois à la date de la présente ordonnance et invoque le souhait d'accoucher auprès de sa famille résidant en Haïti, ne démontre pas l'existence d'une situation d'urgence caractérisée rendant nécessaire l'intervention dans un très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées par le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B A doit être rejetée en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A.
Fait à Montreuil, le 28 février 2025.
La juge des référés,
A-S MACH
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.