Legislator Jurisprudence & Législation
2503452 Généré par l'IA

Residence Permit Refusal Annulment Request Dismissed for Insufficient Grounds

Numéro de cause 2503452
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an implicit refusal by the administrative authority to issue a residence permit and an order compelling the authority to grant one. The court dismissed the request through an order, reasoning that the filing failed to articulate any specific legal grounds or clearly stated conclusions for annulment, relying only on a general description of the applicant's personal and professional situation, rendering the request manifestly inadmissible under the provisions of the Code of Administrative Justice concerning insufficient statement of grounds and admissibility.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Residence Permit Refusal Annulment Request Dismissed for Insufficient Grounds: The court dismissed the request through an order, reasoning that the filing failed to articulate any specific legal grounds or clearly stated conclusions for annulment, relying only on a general description of the applicant's personal and professional situation, rendering the request manifestly inadmissible under the provisions of the Code of Administrative Justice concerning insufficient statement of grounds and admissibility.

Mots-clés

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autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée recours en annulation en droit de l'Union retrait de l'autorisation retrait de la requête autorité administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court rejected the application based on paragraphs 4° and 7° of this article due to the manifestly inadmissible nature of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 février 2025, M. D A C doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 411-1 de ce code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours contre une décision ".

3. En se bornant à faire état de sa situation personnelle et professionnelle, la requête de M. A C, qui ne comprend également aucune conclusion clairement présentée aux fins d'annulation, n'est assortie d'aucun moyen explicitement formulé. Dans ces conditions, la requête de M. A C, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée par une ordonnance prise en application des dispositions précitées du 4° et du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A C.

Fait à Montreuil, le 16 mai 2025.

Le président de la 11ème chambre,

M. B

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.