Petitioner v. Decision Invalidating Driver's License Based on Uncontested Traffic Offense
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision invalidating her driver's license due to zero points, arguing she was not the author of the traffic offense leading to the penalty. The court reasoned that since the petitioner did not contest the underlying traffic infraction through the prescribed criminal procedure (paying the fixed fine or having a late fine issued establishes the reality of the offense), the administrative judge cannot entertain a claim of non-authorship, as the imputation of the offense is the purview of the judicial authority; consequently, the sole basis of the appeal—denial of authorship—was deemed inoperative, leading to the rejection of the request under the provision allowing the dismissal of requests based on manifestly inoperative grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner v. Decision Invalidating Driver's License Based on Uncontested Traffic Offense: The court reasoned that since the petitioner did not contest the underlying traffic infraction through the prescribed criminal procedure (paying the fixed fine or having a late fine issued establishes the reality of the offense), the administrative judge cannot entertain a claim of non-authorship, as the imputation of the offense is the purview of the judicial authority; consequently, the sole basis of the appeal—denial of authorship—was deemed inoperative, leading to the rejection of the request under the provision allowing the dismissal of requests based on manifestly inoperative grounds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the application because it contained only an inoperable argument, pursuant to this article.
This article orders the rejection of the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 et 31 juillet 2025, Mme A... B... doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision 48SI par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul.
Elle soutient qu’elle n’est pas l’auteure de l’infraction commise le 3 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.(…) ».
2. En application des articles 529 et suivants du code de procédure pénale, il appartient au contrevenant qui conteste avoir commis une infraction de formuler une requête en exonération auprès du service indiqué dans l’avis de contravention. Le paiement de l’amende forfaitaire ou l’émission d’une amende forfaitaire majorée valent, en application des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route, reconnaissance de la réalité de l’infraction.
3. Il résulte de ces dispositions que l’appréciation de l’imputabilité à un conducteur d’une infraction relève de l’office du juge judiciaire dans le cadre d’une procédure pénale et que le contrevenant ne peut utilement soulever devant le juge administratif un moyen tiré de ce qu’il n’est pas l’auteur de l’infraction contestée, lorsqu’il a payé l’amende forfaitaire ou qu’un avis d’amende forfaitaire majorée a été émis.
4. Pour demander l’annulation de la décision contestée, Mme A... B... se borne à faire valoir qu’elle n’est pas l’auteure de l’infraction au code de la route constatée le 3 août 2024 mais que celle-ci a été commise par M. D... B... qui a par ailleurs payé l’amende forfaitaire. Cependant, en admettant même que l’amende forfaitaire afférente à l’infraction du 3 août 2024 ait été payée par un tiers, cette circonstance est sans incidence sur l’appréciation de la matérialité de l’infraction, faute pour Mme B... d'avoir élevé une contestation au titre de celle-ci dans le délai qui lui était imparti. Ainsi, en application des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route, la réalité de l’infraction est établie et la requérante ne saurait utilement soutenir qu’elle n’est pas l’auteure de l’infraction en litige.
5. Il suit de là que la requête de Mme B..., qui n’a produit aucun nouveau mémoire dans le délai de recours qui a été déclenché au plus tard à la date d’introduction de sa requête, ni n’a annoncé la production d’un mémoire complémentaire, ne comporte qu’un moyen inopérant et peut, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au ministre de l’intérieur.
Fait à Rouen, le 2 octobre 2025
Le vice-président,
signé
M. C...
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes