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2503445 Généré par l'IA

Municipality Payment Notice Annulment and Legal Fees Claim

Numéro de cause 2503445
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a payment notice for €8,508 corresponding to the reimbursement of legal fees, and an award of €2,000 under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code. The administrative court ordered that there was no need to rule on the annulment request because the challenged payment notice had been withdrawn by the municipality after the filing of the action, rendering the annulment claim moot. Furthermore, the court rejected the request for an award under Article L. 761-1 based on the specific circumstances of the case.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Municipality Payment Notice Annulment and Legal Fees Claim: 761-1 of the Administrative Justice Code. The administrative court ordered that there was no need to rule on the annulment request because the challenged payment notice had been withdrawn by the municipality after the filing of the action, rendering the annulment claim moot. Furthermore, the court rejected the request for an award under Article L. 761-1 based on the specific circumstances of the case.

Mots-clés

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honoraires d'avocat recours en annulation en droit de l'Union action en paiement production de créance e-justice indemnisation de l'erreur judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Used by the President to declare that there is no need to rule on the annulment conclusions because the contested decision was withdrawn (point 3/5 of the article).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the basis for the applicant's request for costs, which was ultimately rejected in Article 2 of the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 mars 2025, 16 mai 2025 et

29 août 2025, Mme A... B..., représentée par Me Cazin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d’annuler l’avis des sommes à payer n°01500-2025-2 émis le 31 janvier 2025 par le centre des finances publiques de Coulommiers au bénéfice de la commune de Méry-sur-Marne en vue du recouvrement de la somme de 8 508 euros correspondant au remboursement de frais d’avocats ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Méry-sur-Marne le versement à son égard de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 août 2025, la commune de Méry-sur-Marne conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer, le titre exécutoire ayant été annulé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 3Constater qu’il n’y a pas lieu à statuer sur une requête (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».

Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, l’avis des sommes à payer contesté a été annulé par la commune de Méry-sur-Marne. Cette circonstance a eu pour effet de priver les conclusions à fin d’annulation de leur objet. Il n’y a par suite plus lieu d’y statuer.

Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la commune la somme demandée par la requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme B....

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à la commune de Méry-sur-Marne.

Le président de la 2ème chambre,

D. LALANDE

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,